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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis, Edouard X...,
2 / Mme Marie-Hermane Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit de la société Sodexa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Sodexa a formé, par un mémoire déposé au greffe le 15 mai 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sodexa, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que la cession d'un bail, qui n'existait plus par l'effet d'un congé, était nulle et que cette nullité avait pour conséquence la restitution du prix, peu important que le cessionnaire ait connu le vice de la cession, et constaté, d'autre part, que la société Sodexa avait réglé directement aux propriétaires les indemnités d'occupation que les cédants avaient été condamnés à leur verser, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Sodexa connaissait l'existence du congé et le risque d'annulation de la cession de bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que cette société ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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