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SOC.
OR
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° A 21-13.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023
La société Clarke Energy France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.677 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de la société Clarke Energy France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clarke Energy France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clarke Energy France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour la société Clarke Energy France
La société CLARKE ENERGY fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'à la date du 17 novembre 2017 la démission de Monsieur [C] constitue une prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur [C] 13 952,61 € au titre des heures supplémentaires, 1 395,26 € au titre des congés-payés après nullité de la convention de forfait, 7 049,00 € au titre de l'indemnité de défaut d'informations des droits aux repos, 704,90 € au titre des congés-payés, 2 000,00 € au titre du rappel de la prime de participation, 1 262,85 € au titre de l'indemnité de licenciement, 4 500 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité ;
ALORS en premier lieu QUE page 17 de ses conclusions d'appel récapitulatives, la société CLARKE ENERGY énonçait clairement et précisément qu'« un document de contrôle a été mis en place par la Société CLARKE ENERGY. Il mentionne la date et le nombre de journées et demi-journées travaillées, l'heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, le nombre de kilomètres parcourus, la pause déjeuner, le type d'intervention, un compteur journalier avec et sans déplacement. (Pièces adverses n°4 et 5) » (conclusions d'appel récapitulatives de la société CLARKE ENERGY, p.17) et que « ce document répond bien aux exigences de l'article L. 3121-65 du code du travail puisqu'il fait apparaître les journées travaillées avec leurs dates » (ibid. p.18) ; qu'en jugeant, pour retenir la nullité de la convention de forfait en jours, que « ce n'est pas sans dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont affirmé qu'existait au sein de la SASU un document de contrôle des journées ou demi-journées travaillées conforme aux textes » et qu'« aucun document émis par la SASU ne répond aux conditions exigées et du reste, comme le relève justement M. [C], elle admet elle-même que tel n'est pas le cas » (arrêt, p.3), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, les juges ne statuent que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant, pour considérer qu'« aucun document émis par la SASU ne répond aux conditions exigées et du reste, comme le relève justement M. [C], elle admet elle-même que tel n'est pas le cas » (arrêt, p.3), aux « premières conclusions » (ibid.) de la société CLARKE ENERGY, quand seules ses dernières conclusions devaient être prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement aux deux premières branches, page 17 de ses premières conclusions d'appel, la société CLARKE ENERGY énonçait qu'« un document de contrôle a été mis en place par la société CLARKE ENERGY. Il mentionne la date et le nombre de demi-journées travaillées, l'heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, le nombre de kilomètres parcourus, la pause déjeuner, le type d'intervention, un compteur journalier avec et sans déplacement » et que « la société CLARKE ENERGY a apporté les pièces « dans le feuillet côte 8 » qui représentent bien ces documents de contrôle qui mentionnent les dates, heures d'arrivée, temps de route, pause déjeuner
» (ibid. p.18) ; qu'en jugeant, pour retenir la nullité de la convention de forfait en jours, que « ce n'est pas sans dénaturation des pièces du dossier que les premiers juges ont affirmé qu'existait au sein de la SASU un document de contrôle des journées ou demi-journées travaillées conforme aux textes » et qu'« aucun document émis par la SASU ne répond aux conditions exigées et du reste, comme le relève justement M. [C], elle admet elle-même que tel n'est pas le cas » (arrêt, p.3), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS en quatrième lieu QUE les documents de contrôle invoqués par la société CLARKE ENERGY pour établir qu'elle respectait les exigences de l'article L. 3121-65 du code du travail mentionnent clairement et précisément la date et le nombre de journées et demi-journées travaillées, l'heure d'arrivée et de départ de l'entreprise, l'heure d'arrivée et de départ du chantier, la pause déjeuner et un compteur journalier avec et sans déplacement ; qu'en jugeant, pour retenir la nullité de la convention de forfait en jours, que « la SASU tente en dernier lieu, mais en vain, de soutenir que ces documents seraient conformes au prescrit de l'article L. 3121-65 précité alors qu'ils ne contiennent, certes par demi-journées, que les coordonnées des chantiers sans référence aux durées de travail effectif en résultant pour le salarié concerné et donc à ses accès à ses droits à repos » (arrêt, p.3), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement, la société CLARKE ENERGY soulignait, page 29 de ses conclusions d'appel, qu'« en l'espèce, dans le tableau de décompte des heures fourni par Monsieur [C], celui-ci compte tous ses temps de trajet. Or, Monsieur [C] étant salarié itinérant, ses temps de trajet ne peuvent être calculés comme du temps de travail effectif » ; qu'en jugeant que « si la SASU observe justement que les trajets entre le domicile du salarié vers le siège de l'entreprise ou vers un chantier ne constituent pas du temps de travail effectif, M. [C] répond toutefois avec pertinence que si leur durée s'avère du fait de l'employeur anormalement longue – et il cite des exemples pour des chantiers nécessitant plusieurs heures de route où il recevait une mission – ils doivent donner lieu à contrepartie » (arrêt, p.5) et que « par ailleurs il ajoute tout aussi justement que les temps de trajet entre deux chantiers doivent être rémunérés comme du travail effectif » (ibid), tout en condamnant la société CLARKE ENERGY à payer « les sommes qu'il réclame tant pour heures supplémentaires que pour indemnisation de l'absence d'information des droits au repos correspondant aux heures excédant le contingent, l'ensemble étant exactement calculé » (ibid.), sans distinguer entre les heures de trajet qui auraient pu être anormales et celles qui ne l'étaient pas ni préciser de combien les temps de trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il travaillait avaient dépassé le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-4 du code du travail ;
ALORS en sixième lieu QUE, subsidiairement, s'il appartient au juge, en cas de temps de trajet anormal entre le domicile du salarié et son lieu de travail, de fixer le montant de la contrepartie due, il ne peut pour ce faire assimiler le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail à un temps de travail effectif ; qu'en condamnant la société CLARKE ENERGY à payer les heures supplémentaires demandées par Monsieur [C] au titre de ses temps de trajet, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ;
ALORS en septième lieu QU'en jugeant que le fait d'avoir laissé Monsieur [C], qui disposait d'une habilitation au harnais, utiliser son propre harnais suffirait à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail et que « ses arguments sur le volontariat du salarié pour agir ainsi » (arrêt, p.6) seraient inopérants, sans énoncer en quoi l'utilisation par Monsieur [C] de son propre harnais, qu'il avait lui-même proposé à son employeur d'utiliser après l'avoir assuré être en capacité de le faire de façon parfaitement sécurisée, avait compromis sa sécurité de façon suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.