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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la cour, au nom de :
- la Société ENTREMONT, partie civile,
desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 2 mars 1998 contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Gilberto X... et Marcel Y... pour tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 1999 où étaient présents : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;
Avocat général : M. GERONIMI ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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