Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-40.315
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-40.315
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 12 juin 1995 par la scierie Buliard en qualité de manoeuvre au délignage des bois a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 janvier 1999 ; que le salarié a été licencié le 2 juin 2000 pour inaptitude physique ; qu'estimant que les examens médicaux pratiqués par le médecin du travail les 26 novembre et 10 décembre 1999 ayant conclu à son inaptitude constituaient la visite médicale de reprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des salaires pour la période du 10 janvier 2000 au 2 juin 2000, en complément d'indemnité de licenciement et en dommages-intérêts ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond ne peuvent procéder par voie de pure affirmation, sans préciser l'élément de preuve qui leur a permis de fonder leur décision ; qu'en l'espèce, M. X... versait aux débats les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2000, d'où il résultait que le salaire brut moyen des trois derniers mois était de 1 259,81 euros ;
qu'en retenant, pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement, un salaire brut de 1 055,74 euros, constitué d'un salaire mensuel de base de 6 797,18 francs et d'une prime d'ancienneté de 128,04 francs, sans préciser l'élément de preuve qui lui avait permis de statuer de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir retenu que l'indemnité de licenciement du salarié avait été correctement calculée, a constaté que ce dernier ne produisait aucun décompte contredisant ce calcul, n'encourt pas le grief du moyen ;
Mais sur la première branche du premier moyen :
Vu les articles L. 122-24-4 et R 241-51 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de salaire et le condamner à rembourser à la société la somme de 3 125,20 euros, la cour d'appel a retenu que les examens par le médecin du travail, les 26 novembre et 10 décembre 1999 constituaient des visites de préreprise de sorte que l'employeur n'avait aucune obligation de reprendre le paiement du salaire ou de licencier son salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail s'était prononcé, les 26 novembre et 10 décembre 1999, sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi et que l'employeur en avait eu connaissance, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que ces examens médicaux constituaient la visite médicale de reprise, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande à titre de salaire et l'ayant condamné à rembourser à la société la somme de 3 125,20 euros, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 11 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Buliard père et fils à payer à M. X... la somme de 3 125,20 euros à titre de salaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scierie Buliard père et fils à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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