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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de Mme Raphaelle X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Lyon, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée ;
Attendu que, pour décider que les redevances perçues par Mme X... en relation avec l'exploitation de son brevet d'invention par un licencié ne devaient pas être soumises à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants, la cour d'appel énonce que l'intéressée, mère au foyer, n'exerce aucune activité professionnelle, son invention ayant eu un caractère fortuit, et que l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement de taxe professionnelle ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de dispositions en ce sens, les avantages octroyés par l'administration fiscale sont sans incidence sur l'assiette applicable aux cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les redevances périodiques perçues à l'occasion de l'exploitation d'une invention doivent être considérées comme la rémunération d'une activité indépendante qui, après avoir conduit à cette découverte, fût-elle occasionnelle, s'est concrétisée dans la prise d'un brevet et s'est poursuivie dans son exploitation, peu important le régime fiscal des revenus correspondants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... à payer les sommes de 17 309 francs à titre de cotisations et de 2 176 francs à titre de majorations de retard ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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