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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Joseph X...,
2°/ Mme Joséphine Y..., épouse X...,
demeurant tous deux ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de M. Augustin Z..., demeurant ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Hubert Henry, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement qu'il n'était établi, ni que l'escalier revendiqué soit celui qui était porté sur les actes dont les époux X... se prévalaient, ni qu'il soit situé dans la partie triangulaire de la parcelle 501 attribuée par le cadastre aux époux X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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