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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre A), au profit de la société d'HLM Immobilière 3 F, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Roger, avocat de la société d'HLM Immobilière 3 F, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a formé le 6 août 1997, contre un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Versailles, un pourvoi enregistré sous le n° P 97-18.064 ; que Mme X... avait, en la même qualité, formé contre la même décision, le 25 juillet 1997, un pourvoi enregistré sous le n° X 97-17.589 ;
Attendu que, nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre la même décision, le présent pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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