jurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n°: Y 21-23.013
Demandeur: la société [X] [B]
Défendeur: la société du Serrassaint
Requête n°: 389/22
Ordonnance n° : 91031 du 20 octobre 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société du Serrassaint, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [X] [B], ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 25 mars 2022 par laquelle la société du Serrassaint demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 septembre 2021 par la société [X] [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 21-23.013 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Annie Antoine
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard