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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la société Sudequip Bureau d'Etudes Techniques, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Odent, avocat de la société Sudequip Bureau d'Etudes Techniques, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la compagnie PFA, bien qu'assignée à personne, n'a pas comparu devant la cour d'appel ; que les griefs nouveaux qu'elle forme contre l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1998) sont, dès lors, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sudequip bureau d'études techniques et de la compagnie Préservatrice Foncière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.
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