Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-10.647

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-10.647

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... René, demeurant Domaine du Puyloubier à Vidauban (Var), 2 / Mme X... Andrée, demeurant Domaine du Puyloubier à Vidauban (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre civile), au profit de Mme A... Marie, veuve de M. Roger A..., née Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant acte du 24 décembre 1984, M. René X... a reconnu devoir à M. Roger A..., pour cause de prêt, la somme de 176 000 francs ; que Mme X... s'est portée caution solidaire de l'engagement de son époux ; qu'assignés en paiement de cette reconnaissance de dette, les époux X... ont contesté la réalité de la remise des fonds ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991) les a condamnés au paiement de la somme réclamée ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... soutiennent que M. Roger A... étant décédé le 20 juillet 1990 soit antérieurement au prononcé de l'arrêt, l'instance a été interrompue ; que, dès lors, en l'absence de reprise d'instance, la cour d'appel a violé les articles 369 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'instance n'est pas interrompue si le décès d'une partie est notifié après l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, le décès de M. Roger A... étant survenu postérieurement à cette ouverture, l'instance n'a pas été interrompue et la décision a été rendue, à juste titre, à l'égard de M. Roger A... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt, d'une part, de ne pas avoir satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en se déterminant par des motifs dubitatifs ou hypothétiques et, d'autre part, d'avoir dénaturé l'acte du 23 décembre 1984 dont les termes clairs et précis ne faisaient aucune allusion à des reconnaissances de dettes antérieures, en décembre 1983 et juillet 1984 ; qu'ils soutiennent encore que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve alors qu'il appartenait à M. A... de justifier de la remise des fonds et enfin que, faute de s'expliquer sur l'attestation de M. Y... d'où il résultait que le prêt n'avait pas été honoré, la décision manque de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève souverainement que les époux X... qui reconnaissent que deux prêts, l'un de 100 000 francs, l'autre de 50 000 francs, leur ont été consentis par M. A... en décembre 1983 et juillet 1984, ne justifient pas de leur remboursement ; que recherchant la commune intention des parties, la cour d'appel a souverainement estimé, hors la dénaturation alléguée, que la reconnaissance de dette du 24 décembre 1984 se substituait aux deux engagements précédents en y incorporant les intérêts non réglés ; qu'elle a, par ces seuls motifs ni dubitatifs ni hypothétiques et sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-20 | Jurisprudence Berlioz