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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Mayor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... La Bocca,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mayor, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1997), d'avoir déclaré irrecevables les demandes dont il s'est désisté en première instance et d'avoir rejeté ses autres prétentions, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris en premier lieu d'une violation des articles 395 et 397 du nouveau Code de procédure civile, en second lieu d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et d'une dénaturation des termes du litige ;
Mais attendu, d'abord, que le désistement partiel de ses demandes, formulé par M. X... en première instance, n'étant assorti d'aucune réserve et la demande présentée par la société Etablissements Mayor, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement des frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constituant pas une demande reconventionnelle assimilable à une défense au fond qui aurait exigé son acceptation du désistement, la cour d'appel a déclaré à juste titre irrecevables les chefs de demande dont l'appelant s'était désisté ;
Attendu, ensuite, que, d'une part, sous couvert des griefs non fondé, de défaut de motif et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
que, d'autre part, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu parmi les critères d'application du coefficient hiérarchique revendiqué la fonction de caissier principal, et a fait ressortir qu'elle ne correspondait pas aux activités exercées par l'intéressé ;
D'où il suit que les moyens manquent en fait pour partie et ne sont pas fondés pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mayor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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