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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés, de violation des articles 1315 du Code civil, 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, 455 du nouveau Code de procédure civile, et de manque de base légale au regard des articles 1er et 3 des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions, ont estimé que l'avis de l'expert judiciaire excluait de façon circonstanciée, l'imputabilité à l'accident des cervicalgies dont se plaignait Mme X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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