LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Paris ; que sa demande a été rejetée par délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, le 7 novembre 2014, en raison du manque de qualité des rapports déposés ; que Mme X... a formé un recours ;
Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle effectue des enquêtes sociales depuis 1999 pour les tribunaux de grande instance de Créteil, Bobigny, Evry, Paris, Meaux et Melun et que les magistrats lui ont toujours exprimé leur satisfaction quant à la qualité de ses rapports ;
Mais attendu que l'appréciation tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des enquêteurs sociaux que de l'opportunité d'inscrire une personne sur cette liste échappe, sauf erreur manifeste d'appréciation, au contrôle de la Cour de cassation statuant sur recours d'une décision de rejet ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.