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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Var, dont le siège est La Rode, ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est La Rode, ...,
3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L.142-1 et R.142-31 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 décembre 1997, M. X... a déclaré former "opposition" contre un arrêt du 23 octobre 1997 par lequel cette même cour d'appel l'a débouté de plusieurs oppositions à contraintes ; qu'il s'ensuit que la Cour de Cassation n'est saisie d'aucun pourvoi contre cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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