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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mai 2011), que M. X..., propriétaire des lots du premier étage de l'immeuble en copropriété du ...à Marseille et gérant de la société y exploitant au rez-de-chaussée un établissement de nuit, a obtenu de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2005 l'autorisation, sous certaines conditions, de percer un escalier entre le premier étage et le rez-de-chaussée ; que M. et Mme Y..., propriétaires des lots du deuxième étage, l'ont assigné en remise en état des lieux et en réparation de leur préjudice personnel ; que le syndicat des copropriétaires et Mme Z..., à qui M. X... a cédé ses lots, sont intervenus à l'instance ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si les travaux réalisés par M. X..., qui affectaient les parties communes, avaient été autorisés par l'assemblée générale, il n'était pas justifié du respect des conditions qui accompagnaient cette autorisation, notamment la désignation d'un architecte et d'un BET, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété autorisait l'usage commercial des locaux de l'immeuble à condition que l'activité exercée ne soit pas bruyante et constaté que le procès-verbal de mesures acoustiques et les lettres produites établissaient que l'activité musicale des appartements du premier étage créait d'importantes nuisances sonores, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, condamner M. X... et Mme Z... au payement de dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme Z... ; les condamne à payer la somme globale de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires et à M. et Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... à remettre ou faire remettre les lots n° 2 et 3 de la copropriété de l'immeuble sis ... à MARSEILLE dans leur état antérieur aux travaux visés par la résolution n° 3 de l'assemblée générale du 24 mai 2005 et à cesser ou faire cesser toute activité non conforme au règlement de copropriété dans lesdits lots dans les trois mois de la signification de la présente décision sous astreinte passé ce délai de 5. 000 euros par mois de retard ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du règlement de copropriété les poutres et solives des planchers et le hourdis, et plus généralement le gros oeuvre des planchers et voûtes constituent des parties communes ; que Monsieur X... ne pouvait donc percer un escalier entre le rez-de-chaussée et le 1er étage sans une autorisation de l'assemblée générale ; que certes il l'a obtenue le 24 mai 2005, mais elle était subordonnée à la fourniture des lettres de mission de l'architecte et du Bureau d'Étude Technique (BET) mandaté pour la prescription et le contrôle des travaux ; qu'or ni Monsieur X... ni Madame Z... ne fournissent le moindre document justificatif du respect de ces conditions ; que les travaux tels que réalisés ne bénéficient donc d'aucune autorisation ; que par ailleurs le règlement de copropriété stipule que les locaux pourront être utilisés soit à usage d'habitation, soit à usage commercial, à condition que l'activité ne soit pas bruyante, malodorante ou pouvant gêner l'utilisation des lieux par les autres occupants ; qu'or il résulte des pièces produites par Monsieur et Madame Y... que les appartements du 1er étage servent de lieu de débauche aux clients du " Trash Bar " (cf. pages de sites Internet), dont l'activité musicale créée d'importantes nuisances sonores pour le voisinage (cf. procès-verbal de mesures acoustiques, lettres de Mmes A... et B...) ; que Madame Z..., propriétaire des locaux du 1er étage, sera donc condamnée à remettre ou faire remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux litigieux, et à cesser ou faire cesser toute activité non conforme au règlement de copropriété dans les lots n° 2 et 3 ;
ALORS QUE Monsieur X... et Madame Z... soutenaient devant la Cour d'appel qu'ils n'avaient pas modifié les parties communes et ne pouvaient pas être contraints à remettre en l'état ledit appartement et que les travaux réalisés au premier étage n'avaient nullement porté atteinte à la structure de l'immeuble ou à une partie commune (conclusions, p. 2) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur X... et Madame Z... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le règlement de copropriété stipule que les locaux pourront être utilisés soit à usage d'habitation, soit à usage commercial, à condition que l'activité ne soit pas bruyante, malodorante ou pouvant gêner l'utilisation des lieux par les autres occupants ; qu'or il résulte des pièces produites par Monsieur et Madame Y... que les appartements du 1er étage servent de lieu de débauche aux clients du " Trash Bar " (cf. pages de sites Internet), dont l'activité musicale créée d'importantes nuisances sonores pour le voisinage (cf. procès-verbal de mesures acoustiques, lettres de Mmes A... et B...) ; que Madame Z..., propriétaire des locaux du 1er étage, sera donc condamnée à remettre ou faire remettre les lieux dans leur état antérieur aux travaux litigieux, et à cesser ou faire cesser toute activité non conforme au règlement de copropriété dans les lots n° 2 et 3 ; qu'en outre Monsieur X... et Madame Z..., propriétaires successifs des dits locaux, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (départ de leur locataire, trouble de jouissance) ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'il en résulte que le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d'investigations personnelles poursuivies hors de l'audience et en l'absence des parties ; que Monsieur et Madame Y... reprochaient uniquement à Monsieur X... et Madame Z... les nuisances sonores causées par l'établissement « LE TRASH » et non le fait que le premier étage aurait servi de lieux de « débauche » (sic) ; qu'en retenant néanmoins que « LE TRASH BAR » était un lieu de débauche, en se fondant sur les pages du site internet, qui n'avaient été produites par aucune des parties et que la Cour n'a donc pu se procurer que par des investigations personnelles, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises en mesure de débattre contradictoirement ; qu'en se fondant néanmoins sur les pages du site internet du « TRASH BAR » qui n'avaient été produites par aucune des parties et qui n'avaient donc pas fait l'objet d'un débat contradictoire entre les parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en conséquence viole ces dispositions le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en affirmant que le TRASH BAR était un lieu de « débauche », la Cour d'appel qui a statué en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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