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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Michel Guérard conseil, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1997 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1 / de la société Yves Tue et fils, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2 / de la société Izco, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Michel Guérard conseil, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Izco, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'équilibre de la pente avait été durablement modifié par un système de captation des eaux du fonds supérieur, appartenant à la société Michel Guérard conseil, et qu'il était établi que la faute de la société Izco n'était pas à l'origine des travaux de confortement réclamés par cette société, ces travaux venant non seulement améliorer une situation naturelle préexistante à l'éboulement mais encore corriger les risques du système de drainage des eaux de la société viticole, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Michel Guérard conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Michel Guérard conseil à payer à la société Izco la somme de 9 000 francs ;
Condamne la société Michel Guérard conseil à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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