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Cour de cassation, 04 septembre 2001. 01-80.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.291

jurisprudence.case.decisionDate :

4 septembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2000, qui, pour diffamation publique envers un particulier l'a condamné à 25 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'exception de la nullité de citation présentée pour la première fois en cause d'appel, les juges ont fait l'exacte application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, après avoir examiné les éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour exclure le prévenu du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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