AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du Code civil et d'un défaut de base légale, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 2003) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Carglass à lui payer diverses sommes ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a constaté que les motifs allégués par la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carglass aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carglass à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.