AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2003), que le 31 août 1991, M. X...
Y... a été victime d'un accident de la circulation au Sénégal ; que l'auteur des faits a été condamné le 4 janvier 1994 par la juridiction répressive sénégalaise ; que la victime a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 7 septembre 2000 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que M. X...
Y... ne se prévalait pas d'un motif légitime de nature à donner lieu à un relevé de forclusion ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.