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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) ayant pris en charge, le 30 novembre 2010, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. X..., salarié de la société SDMO Industries (l'employeur), ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée, alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe du contradictoire, l'employeur doit avoir accès à tous les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, et sur le fondement desquels elle statue ; qu'en l'espèce l'employeur a soutenu ne pas avoir eu connaissance lors de la consultation du dossier dans les locaux de la caisse le 23 novembre 2010, du document « colloque médico-administratif maladie professionnelle » produit par la caisse dans le cadre des débats judiciaires ; que le « colloque médico-administratif » est une fiche de liaison entre les services médicaux et administratifs de la caisse sur laquelle sont portés des éléments et médicaux et administratifs, à différentes dates, conduisant en l'espèce à une position commune des services en faveur d'une prise en charge ; qu'en déduisant le fait que ce document avait été mis à la disposition de l'employeur le 23 novembre 2010, de la seule circonstance qu'il contenait l'avis du médecin-conseil et que la mention « avis du médecin-conseil » figurait sur le bordereau des pièces mises à la disposition de l'employeur, quand d'une part le document litigieux outre cet avis, comportait des éléments administratifs et d'autre part, il n'était nullement établi que l'avis du médecin-conseil figurait exclusivement sur le colloque médico-administratif, non sur un document à part entière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 16 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le document intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » versé aux débats par la caisse porte l'avis exprimé par le médecin-conseil, l'arrêt retient que ce document constitue effectivement « l'avis du médecin-conseil » visé au bordereau des pièces du dossier mises à la disposition de l'employeur lors de la consultation du 23 novembre 2010, de sorte qu'aucune inopposabilité de ce chef ne peut être encourue ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois premières branches du moyen, telles que reproduites en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SDMO Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SDMO Industries et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société SDMO Industries.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré opposable à la société SDMO Industries la décision de la CPAM du Finistère de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par M. X... le 7 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11 (déclaration de maladie professionnelle suivie d'une enquête), la caisse communique à la victime, ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; qu'en l'espèce, la lettre datée du 10 novembre 2010 vise le nom de la victime et la date de la première constatation médicale de la maladie, et a été réceptionnée le 16 novembre 2010 ; qu'il apparaît ainsi que la lettre de clôture de l'instruction, en ce qu'elle informe comme en l'espèce l'employeur de la nature de la maladie en cause, du tableau des maladies professionnelles où elle figure, du titre de ce tableau, et en ce qu'elle rappelle la faculté de consultation du dossier, avant qu'une décision n'intervienne le 30 novembre 2010, répond aux exigences mises à la charge de la caisse par l'article R. 441-14 susvisé qui n'impose pas, même dans ses termes issus du décret du 29 juillet 2009, que l'information communiquée sur les éléments susceptibles de faire grief d'une part détaille la liste desdites pièces ou comporte leur envoi en copie, d'autre part soit réalisée distinctement de celle donnée sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 dudit code ; que le délai de dix jours francs dont dispose le destinataire de l'information régulièrement communiquée comme en l'espèce pour veiller à la sauvegarde de ses intérêts, commence à courir invariablement le lendemain de la réception de la lettre de clôture, seule cette date de réception pouvant être à cet effet prise en compte comme devant pouvoir être déterminée par tout moyen ; que dès lors, c'est en vain qu'il est soutenu par la société SDMO que le délai n'aurait commencé à courir qu'à compter du jour où elle a été mise à même de consulter le dossier. Qu'en l'espèce, du mardi 16 novembre 2010 au mardi 30 novembre 2010, la société SDMO a disposé d'un délai supérieur au délai minimum de dix jours francs exigé par le texte susvisé. Considérant qu'il résulte de l'analyse des pièces du dossier que le document daté des 03 et 05 novembre 2010, intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle » versé aux débats par la caisse en pièce 4 et portant l'avis exprimé les 22 septembre et 05 novembre 2010 par le Dr Y..., médecin-conseil, constitue effectivement l'« avis du Médecin-Conseil » visé au bordereau daté du 23 novembre 2010 (pièce 7 de la caisse) des pièces du dossier mises à disposition de l'employeur lors de cette consultation ; qu'ainsi la fiche « colloque médico-administratif » portant et matérialisant l'avis du médecin-conseil (préconisant en l'espèce une reconnaissance du caractère professionnel de la maladie sous un code syndrome 030ABJ920), document préparatoire à la prise de décision, a bien été mise à disposition de l'employeur lors de la consultation du 23 novembre 2010 ; qu'en conséquence, aucune inopposabilité ne peut de ce chef être retenue ;
1°) ALORS QU'en vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie procède à une enquête à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, elle doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis - pendant l'enquête - et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise ; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information, comme les premiers juges l'ont retenu, ne peut résulter de seules mentions relatives à « la nature de la maladie », au « tableau où elle figure » et à « son titre » puisque ces éléments, qui figurent sur la déclaration de maladie professionnelle dont l'employeur est rendu destinataire en application de l'article R. 441-11 précité, sont par principe déjà connus de lui et n'ont pas été recueillis durant l'instruction ; qu'en jugeant le contraire, ce qui revenait à priver d'effet l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;
2°) ALORS QUE le délai minimum institué par l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense ; qu'il ne peut commencer à courir et être opposé à l'employeur que si la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis durant l'enquête et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet d'organiser une défense ciblée ; qu'en énonçant, pour juger le délai suffisant, que celui-ci commençait « invariablement » à courir le lendemain de la réception de la lettre de clôture, bien qu'en l'espèce la CPAM s'était bornée à y mentionner « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis pendant l'instruction et susceptibles de faire grief à la société SDMO industries, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°) ALORS QUE le délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de 10 jours francs au moins, n'a d'utilité que s'il est effectif, c'est à dire s'il s'écoule alors que l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule ¿ acquise selon les cas grâce aux informations délivrées par la lettre de clôture de l'instruction ou la consultation du dossier dans les locaux de la caisse, lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; que le juge, au-delà de la constatation du respect du délai minimum réglementaire, doit vérifier in concreto l'utilité du délai accordé à l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le délai commençait « invariablement » à courir le lendemain de la réception de la lettre de clôture et qu'un délai supérieur à celui minimum de dix jours institué par ce texte, s'était écoulé entre le lendemain de la réception de la lettre annonçant la clôture de l'instruction et la veille du jour de la décision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et du principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS ENFIN QU'en vertu du principe du contradictoire, l'employeur doit avoir accès à tous les éléments recueillis par la caisse dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, et sur le fondement desquels elle statue ; qu'en l'espèce l'employeur a soutenu ne pas avoir eu connaissance lors de la consultation du dossier dans les locaux de la caisse le 23 novembre 2010, du document « colloque médico-administratif maladie professionnelle » produit par la caisse dans le cadre des débats judiciaires (conclusions de la société SDMO p. 14 al. 9 et s., et bordereau des pièces mises à sa disposition le 23 novembre 2010 : production) ; que le « colloque médico-administratif » est une fiche de liaison entre les services médicaux et administratifs de la caisse sur laquelle sont portés des éléments et médicaux et administratifs, à différentes dates, conduisant en l'espèce à une position commune des services en faveur d'une prise en charge (colloque médico-administratif : production) ; qu'en déduisant le fait que ce document avait été mis à la disposition de l'employeur le 23 novembre 2010, de la seule circonstance qu'il contenait l'avis du médecin-conseil et que la mention « avis du médecin-conseil » figurait sur le bordereau des pièces mises à la disposition de l'employeur, quand d'une part le document litigieux outre cet avis, comportait des éléments administratifs et d'autre part, il n'était nullement établi que l'avis du médecin-conseil figurait exclusivement sur le colloque médico-administratif, non sur un document à part entière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 16 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.