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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1303 rendu le 17 mars 1999 par la Cour de Cassation, Chambre sociale dans l'affaire n° T 98-60.346 opposant l'Union locale CGT du syndicat du bassin minier dont le siège est ...,
à :
1 ) l'Union locale CFDT, dont le siège est ...,
2) la société PPM, société anonyme, dont le siège est Zone Industrielle de la Saule, BP. 106, 71304 Montceau-les-Mines Cedex,
3 ) la CFE - CGC, SEM 71, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société PPM, partie défenderesse au pourvoi devant la Cour de Cassation, a été omise par suite d'une erreur lors de la désignation des parties ;
Attendu que cette erreur matérielle doit être réparée ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1303 D en ce qui suit ;
A la première page de l'arrêt doit être insérée dans les parties défenderesses la société PPM de la manière suivante ;
"2 ) de la société PPM, société anonyme, Zone Industrielle de la Saule, BP. 106, 71304 Montceau-les-Mines Cedex" ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation le présent arrêt sera imprimé et sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montceaux-les-Mines en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n° 1303 rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en l'audience de ce jour ;
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