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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francisca Z..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 4 mai 1998 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit :
1 / de Mme Jacqueline X..., demeurant ...,
2 / de la SCP Lamotte-Beaux-Lamotte, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Sargos, Aubert, Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions contraires de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier président (Paris, 4 mai 1998) a souverainement constaté que l'accord litigieux avait été consenti sans contrainte et après service fait ; que, dès lors, les moyens sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
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