Cour de cassation, 20 décembre 1994. 92-17.970
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-17.970
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., demeurant chez Mme Evelyne Z..., ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit de :
1 / la compagnie Samda - Groupama, dont le siège est 126, Piazza Mont d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-saint-Denis,
2 / Mme Nicole Y..., demeurant à Dampierre-en-Crot (Cher), Vailly-sur-Sauldre, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la compagnie Samda - Groupama et de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la compagnie Samda-Groupama, auprès de laquelle Mme X... avait souscrit une police d'assurance automobile à effet du 4 juin 1985, renouvelable d'année en année, la prime annuelle étant payable par moitié le 4 juin et le 4 décembre de chaque année, lui a délivré une attestation d'assurance pour la période du 4 juin 1987 au 3 juin 1988 ; que par lettre recommandée, envoyée le 7 octobre 1987 à l'adresse mentionnée dans la police comme étant son domicile, elle l'a mise en demeure d'avoir à payer les primes échues depuis le 4 décembre 1985 ; que cette lettre, qui reproduisait l'article L. 113-3 du Code des assurances, l'avisait que faute de règlement, la garantie serait suspendue trente jours après la mise en demeure et le contrat résilié dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours ; que les primes sont demeurées impayées ; qu'un accident de la circulation causé par le véhicule auquel s'appliquait la police s'étant produit le 4 avril 1988, l'assureur a refusé d'en garantir les conséquences, motif pris de la résiliation du contrat ;
que Mme X..., invoquant l'attestation d'assurance en sa possession, affirmant avoir déménagé en 1987 et soutenant que Mme Y..., correspondante de la compagnie Samda-Groupama, était venue à son nouveau domicile lui faire souscrire d'autres contrats d'assurance, de sorte que l'assureur ne pouvait avoir ignoré son changement d'adresse, a assigné ladite compagnie et Mme Y... pour obtenir la condamnation de la première et, subsidiairement, de la seconde à la garantir des conséquences de l'accident ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 juin 1992) l'a déboutée de ses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande dirigée contre la compagnie Samda-Groupama, alors, selon le moyen que, d'une part, la renonciation au droit de se prévaloir de la résiliation d'un contrat d'assurance pour défaut de paiement de primes, est distincte de la renonciation à se prévaloir des effets attachés à une résiliation déjà consommée ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, que les primes de la police d'assurance automobile n'étaient plus réglées depuis l'échéance du 4 décembre 1985 ; qu'en relevant que l'envoi par l'assureur d'une attestation d'assurance pour la période du 4 juin 1987 au 3 juin 1988 ne pouvait constituer une renonciation de celui-ci à se prévaloir des effets attachés à une résiliation non intervenue, sans rechercher si l'envoi, en toute connaissance de cause, de cette attestation, ne constituait pas une renonciation de sa part à invoquer la résiliation elle-même pour ces causes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-3 du Code des assurances ;
alors que, d'autre part, une mise en demeure ne produit d'effets que si elle est adressée au dernier domicile de l'assuré connu de l'assureur ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que dans des contrats souscrits par Mme X... auprès du même assureur, il était fait mention d'un domicile autre que celui figurant dans la police d'assurance automobile établie antérieurement ; qu'en retenant, cependant, qu'en raison de l'informatisation de ses fichiers, la compagnie Samda-Groupama ne pouvait opérer de rapprochement entre les informations concernant le même client, dès lors que, comme en l'espèce, celles-ci résultaient de contrats distincts souscrits auprès de correspondants différents, et en en déduisant que la compagnie était fondée à lui opposer une mise en demeure envoyée à son ancienne adresse qui était celle figurant dans la police d'assurance comme étant son domicile, la cour d'appel a violé l'article R 113-1 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que Mme X... ait soutenu devant la cour d'appel qu'en lui délivrant une attestation d'assurance pour la période du 4 juin 1987 au 3 juin 1988, alors que les primes échues depuis le 4 décembre 1985 étaient impayées, l'assureur ait renoncé par là même à son droit de demander la résiliation de la police ; que le grief est donc nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'adresse à laquelle avait été envoyée la lettre recommandée du 7 octobre 1987 était celle figurant dans la police d'assurance automobile et que Mme X... n'avait jamais informé l'assureur de son chamgement d'adresse ; qu'elle en a justement déduit que l'assureur établissait l'envoi de cette lettre au dernier domicile connu de lui et qu'en conséquence, il était fondé à invoquer la résiliation de la police, les primes étant demeurées impayées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en garantie dirigée contre Mme Y..., alors, selon le moyen, que, d'une part, l'agent d'assurance a l'obligation d'informer sa compagnie des changements survenus dans la situation des assurés qu'ils connaissent ; que Mme Y..., agent de la compagnie Samda-Groupama, connaissait Mme X... pour lui avoir fait souscrire certains contrats d'assurance ; qu'en subordonnant cependant l'existence de l'obligation d'information de Mme Y... à la gestion de la police d'assurance automobile, la cour d'appel a violé les articles 1135 et 1382 du Code civil ;
alors que, d'autre part, l'agent d'assurance a l'obligation d'informer sa compagnie des changements survenus dans la situation des assurés qu'ils connaissent, sans qu'il soit nécessaire qu'ils reçoivent des instructions en ce sens des assurés ; qu'en mettant à la charge de Mme X... la preuve de l'existence d'une instruction précise donnée à Mme Y..., agent de la compagnie Samda-Groupama, d'informer celle-ci d'une modification de son adresse pour une police déterminée, la cour d'appel a, à nouveau, violé les articles 1135 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'a reproché aucune faute à Mme Y..., bien qu'elle ait sollicité, à titre subsidiaire, sa condamnation à garantie ; qu'elle n'a pas prétendu avoir informé Mme Y... de ce qu'elle avait souscrit précédemment une police d'assurance automobile auprès d'un autre agent de la compagnie Samda-Groupama ;
que, dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'il n'était pas établi que Mme X... ait demandé à Mme Y... d'informer l'assureur d'un changement d'adresse en ce qui concerne la police d'assurance automobile, a pu retenir que celle-ci n'avait commis aucune faute et a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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