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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. William Y...,
2 / Mme Christiane X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... Paris,
en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit :
1 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, dont le siège est ...,
3 / de la société Sofinco, dont le siège est Mini Parc de Bordeaux Lac, bâtiment 2, 33049 Bordeaux Lac,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les déclarations de désistement adressées par les demandeurs :
Attendu que les époux Y... ont déclaré se désister du pourvoi qu'ils ont formé sous réserve "d'obtenir quitus des sociétés Cofinoga, Sofinco et Cofidis", ou encore d'avoir "restitution d'un chèque de 360 $, en rapport avec une succession en cours" ;
Attendu qu'un tel désistement conditionnel ne peut être constaté ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que les époux Y... se sont pourvus en cassation contre un jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2000), qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement, au motif qu'ils ne se trouvaient pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir ;
Mais attendu que les griefs ne tendent, sous le couvert d'une prétendue méconnaissance des dispositions légales relatives à la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine du montant des dépenses mensuelles du couple ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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