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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Patrice X... né le 6 février 1969 au Sénégal fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2001), rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt (CIV. 1, 11 janvier 2000, pourvoi n° 97-17.218), d'avoir refusé de lui reconnaître la nationalité française par filiation, alors qu'il produisait un jugement d'autorisation d'inscription de naissance mentionnant qu'il était fils de M. Laurent X..., ressortissant français ;
Attendu que la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article 193 du Code de la famille sénégalais, applicable en raison de la nationalité de la mère de M. Patrice X... au jour de sa naissance, la filiation paternelle naturelle ne pouvait être établie que par reconnaissance ou par déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité, qu'elle a retenu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée du jugement supplétif étranger invoqué, que ni cette décision, qui n'énonçait pas l'identité du requérant, ni sa transcription sur les registres de l'état civil, ne portait mention d'une reconnaissance paternelle ou de la déclaration par M. Laurent X... de sa paternité et que la seule indication du nom de ce dernier dans l'acte de naissance de M. Patrice X... n'établissait pas sa filiation, de sorte que celui-ci ne pouvait se voir reconnaître la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du Code civil ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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