jurisprudence.case.fullText
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZ3
Minute N° 2026/0171
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mars 2026
-----------------------------------------
[C], [N], [Y] [W]
C/
S.A.S. COMECA
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/03/2026 à :
Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319
la SELARL DESTREE AVOCAT - 309
copie certifiée conforme délivrée le 05/03/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 05/03/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 05 Mars 2026
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C], [N], [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. COMECA (RCS N°483 656 559), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Typhaine DESTREE de la SELARL DESTREE AVOCAT, avocate au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/01312 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGZ3 du 05 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 14 février 2023, Mme [C] [W] a confié à la S.A.S. COMECA la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé le 9 décembre 2024.
Se plaignant du refus de la mairie de délivrer le certificat de conformité en raison d'un non-respect de la longueur de façade en limite de propriété, de clôtures non réalisées et de l'absence de compensation d'un arbre abattu, mais également de réserves non levées et de désordres notifiés dans l'année de la réception non repris, Mme [C] [W] a fait assigner en référé la S.A.S. COMECA selon acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise,
- la condamnation de la défenderesse à faire confirmer par un géomètre que la construction n'empiète pas sur un terrain voisin et à exécuter les clôtures et plantations visées aux plans joints à la demande de permis de construire, sous réserve de transmission préalable d'un descriptif permettant de valider le type de clôture et les espèces végétales à planter, sous des astreintes de 100 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance et suivant la validation du descriptif de clôture et des espèces végétales,
- le paiement d'une provision de 688,15 € à valoir sur les pénalités de retard, d'une provision ad litem de 4 000,00 € et d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [C] [W] maintient ses prétentions initiales, sauf celle tendant à la vérification de l'absence d'empiètement par un géomètre sous astreinte, et fait notamment valoir que :
- plusieurs réserves à réception n'ont pas été levées, ont fait l'objet de reprises incomplètes, ou ont généré de nouveaux désordres, à savoir les n° 2, 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14 et 15, et les conclusions de son expert technique permettent de le vérifier,
- les désordres dénoncés après réception, dont il est soutenu qu'ils étaient apparents, ne sont visibles que par un professionnel, et c'est notamment le cas de l'empiétement dont elle a été informée par le refus de certificat de conformité de la mairie,
- il n'appartient pas à la société COMECA de qualifier si les doléances sont des désordres ou des non-conformités sans désordres,
- les clôtures et plantations non réalisées auraient dû être prévues par la société COMECA dans le descriptif des travaux en application de l'article L 231-2 du code de la construction et de l'habitation, si bien qu'elle est fondée à réclamer l'exécution forcée de travaux sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, ces travaux devant être exécutés chez elle et non chez un tiers,
- la réception des travaux est intervenue avec un retard de 14 jours par rapport à la date d'ouverture du chantier, ce qui justifie son calcul des pénalités de retard qui n'est pas contesté, alors qu'aucun élément concret ne vient établir que les travaux réservés et les avenants seraient à l'origine du retard,
- il est incontestable que la responsabilité de la société COMECA est engagée pour les réserves non levées et désordres postérieurs à la réception, de sorte que la demande de provision ad litem est justifiée,
- la levée des réserves étant contestée, la demande reconventionnelle portant sur le solde du chantier doit être rejetée, étant souligné qu'elle n'était pas assistée aux opérations de réception.
La S.A.S. COMECA conclut à titre principal au débouté de la demanderesse, à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 7 373,10 € en deniers ou quittance ou en ordonnant la déconsignation si elle a été réalisée par Mme [W], outre une somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée avec rejet du surplus des demandes, en objectant que :
- les réserves à réception ont été levées au vu du rapport de l'expert technique de la demanderesse,
- les désordres allégués dans l'année de parfait achèvement sont contestés, s'agissant de non conformités sans désordres, d'allégations apparentes à la réception, et d'un empiétement non démontré qui relèverait de la garantie dommages-ouvrage,
- la demande de condamnation sous astreinte concerne une allégation non démontrée d'empiètement, qui a d'ailleurs été abandonnée, et l'exécution de travaux paysagers hors contrat, qui, du propre aveu de la demanderesse, ne sont pas définis, et qu'elle ne peut exécuter chez un tiers,
- le calcul des pénalités au titre d'un retard allégué de 14 jours est contesté, alors que Mme [W] avait des travaux à sa charge et que des avenants ont été régularisés,
- seule l'expertise permettra de déterminer si les désordres allégués relèvent de sa responsabilité, si bien que la demande de provision ad litem doit être rejetée,
- il n'est pas sérieusement contestable que les réserves ont été levées suite à ses interventions, de sorte qu'en application de l'article R 231-7 du code de la construction et d l'habitation, le règlement du solde du prix est exigible, étant souligné que la demanderesse bénéficie des garanties légales pour les désordres postérieurs à la réception.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Mme [C] [W] présente des copies des documents suivants :
- contrat du 14/02/23 et descriptif des travaux,
- procès-verbal de réception du 9 décembre 2024,
- courriers,
- refus du certificat de conformité,
- déclaration de consignation à la Caisse des dépôts du 3 février 2025,
- rapport de M. [B] [A] du 05/12/25,
- dossier de demande de permis de construire,
- arrêté de permis de construire du 22 février 2023,
- visa architectural du 11/05/23.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaint Mme [C] [W] concernant notamment des réserves non levées et des désordres dénoncés postérieurement à la réception des travaux de construction de la maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettrait d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il n'appartient pas au juge des référés de vérifier la qualification des désordres allégués et de se prononcer sur leur persistance au vu des documents produits, dès lors que le constructeur est dans l'incapacité de produire un quitus pour toutes les réserves émises à la réception, ce qui lui impose, à lui, de démontrer que chacune a bien été levée complètement, ce qu'il ne fait pas ; et alors qu'à tout le moins, il est établi que plusieurs doléances sont émises depuis la réception concernant des non-conformités, ce qui oblige à obtenir l'avis d'un technicien pour pouvoir trancher les questions de leur apparence pour un profane à la réception et de leurs conséquences susceptibles de relever des garanties du constructeur.
Il existe donc bien un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
La demanderesse ne peut obtenir la condamnation de la S.A.S. COMECA à exécuter des travaux non prévus au contrat sur le seul fondement d'un refus de certificat de conformité adressé par la mairie, dont la motivation, pour le moins étrange, devrait manifestement donner lieu à une demande de retrait ou à une contestation sur plusieurs points, notamment parce qu'elle fait état de clôtures et plantations non réalisées, alors que le permis de construire délivré n'impose pas la pose de clôtures par la formule : « si une clôture est souhaitée », et que l'analyse des exigences éventuelles en matière de plantations pour respecter le plan de lotissement nécessite préalablement l'avis de l'expert.
Sur la demande de provision sur pénalités de retard
La demande de provision sur des pénalités pour un retard allégué de 14 jours, sans doute un record devant le juge des référés, ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable, alors que l'exécution de travaux réservés au maître de l'ouvrage et la signature de plusieurs avenants sont des événements susceptibles d'avoir retardé le chantier et qu'il n'appartient pas à cette juridiction de vérifier si ces événements ont eu un impact effectif au vu du très court retard constaté, sans avoir au préalable l'avis de l'expert sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem
Il n'est pas possible, en l'état, de vérifier si les doléances de la demanderesse sont toujours d'actualité et sont bien fondées après les interventions en reprise de la défenderesse, de sorte que la demande de provision ad litem ne repose pas sur une obligation non sérieusement contestable et doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
En l'absence de quitus de mainlevée des réserves, la somme retenue en application de l'article R 231-7 du code de la construction et d l'habitation, et consignée ainsi qu'il en est justifié entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation, ne peut être libérée au profit de la défenderesse ni faire l'objet d'une condamnation provisionnelle tant que l'expertise n'a pas été exécutée.
Sur les frais
Il est impossible en l'état de déterminer une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte que chaque partie gardera ses dépens à sa charge, et il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [M] [R], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Port. : [XXXXXXXX01], Mél. : [Courriel 1] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation et les conclusions de la demanderesse, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels, d'une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d'une mauvaise exécution de travaux ou d'entretien, d'un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu'à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur le calcul des pénalités de retard et sur les préjudices subis,
* proposer un compte entre les parties,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Mme [C] [W] devra consigner au greffe avant le 5 mai 2026, sous peine de caducité, une somme de 3 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mai 2027,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui en a exposé.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE