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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ressortait clairement de la comparaison du "plan Telecom" et de la facture que l'installation "PTT" de 1997 ne desservait pas les deux parcelles de l'Eurl PIE, que pour le reste la facture ne concernait que des bordures et des caniveaux qui constituaient des aménagements situés sur le terrain des époux X... et à leur charge en tant que vendeurs aménageurs et que pour le surplus, ils demandaient un acompte sur des travaux de voirie qui étaient à la charge des vendeurs, propriétaires des voies, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que la demande en paiement devait être entièrement rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le règlement de la zone III NA du plan d'occupation des sols disposait que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions devait être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation avec une place pour cent mètres carrés de surface développée hors oeuvre et que la parcelle vendue comportait deux bâtiments de 110 mètres carrés accolés et deux portions de terrain de 113 mètres carrés servant d'entrepôts et de zone de déchargement des camions, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu d'interdire le stationnement à l'Eurl PIE et que les époux X... devaient être condamnés à créer deux places de stationnement à l'usage de l'acquéreur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'entreprise Provence industrie éco la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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