jurisprudence.case.fullText
N° D 20-84.470 F-N
N° 50872
ECF
23 JUIN 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUIN 2021
MM. [Q] [W], [V] [W], [E] [W], Mmes [T] [W], épouse [H], [G] [W], [R] [W], [Y] [X] [W] [N], [U] [W], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 juillet 2020, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre Mme [H] [Z], épouse [B] et M. [W] [B], des chefs d'abus de faiblesse et recel d'abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction et ordonné la restitution des scellés.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [Q] [W], [V] [W], [E] [W], et Mmes [T] [W], épouse [H], [G] [W], [R] [W], [Y] [X] [W] [N], [U] [W], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W] [B] et de Mme [H] [Z], épouse [B], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.
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