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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant 100, Le Petit Lac, 13480 Cabries,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) 13 des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
2 / du préfet de région, dont le siège est ...,
3 / de la DRASS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-deHédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-2 du Code du travail, ensemble l'article 31 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., employé depuis 1977 à la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de liquidateur de prestations, est permanent syndical depuis 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires avec reconnaissance de son droit à une majoration attachée à ses fonctions d'employé principal ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel écarte les dispositions de l'article 31 de la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, en observant qu'à compter de l'année 1993, avec l'accord des représentants des organisations syndicales, la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a dérogé à ces règles en supprimant toute notation ;
que M. X... voit dans cet accord, constaté dans un procès-verbal du comité d'entreprise le 30 mars 1993, une violation de la convention collective à l'origine d'une perte de promotion ; que M. X... n'est pas fondé à contester cette modification de la convention collective qu'il a lui-même présentée à la direction au nom du syndicat CGT et défendue par la suite ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord constaté dans un procès-verbal du comité d'entreprise n'a pas la nature et les effets d'un accord collectif de révision, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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