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N° F 19-87.090 F-N
N° 2975
EB2
11 DÉCEMBRE 2019
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller TURBEAUX et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Vu les appels interjetés par :
- M. M... U...,
de l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes en date du 3 juillet 2019, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, a ordonné l'interdiction définitive du territoire et la confiscation des scellés, ainsi que de l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu la demande de désignation de la cour d'assises de Paris ;
Vu les observations présentées ;
DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Maréville ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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