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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Emile Y..., dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit :
1 / de M. François Z..., demeurant ...,
2 / de Mme Claudine X..., demeurant ...,
3 / de la société civile professionnelle (SCP) Puiroux - Caux
- Chauveau - Chaigne - Masson - Neau - Baron, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société civile immobilière Emile Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Mme X... et de la SCP Puiroux, Caux, Chauveau, Chaigne, Masson, Néau, Baron, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous-seing privé des 16 et 27 décembre 1988, la SCI Emile Y..., alors en formation, a acquis de la société Immobail, un ensemble de bâtiments et de droits immobiliers ; que la réitération de cet acte en la forme authentique devait être passée en l'étude du notaire Z..., et était soumise à une double condition suspensive au profit de l'acquéreur, savoir l'obtention de prêt assurant le financement de l'opération et l'obtention du permis de construire, cette dernière condition étant réalisée par la délivrance du permis après purge des délais de recours susceptibles d'être exercés ; que le 12 juin 1989, le permis a été délivré ; que l'acte authentique a été passé le 31 août 1989, précision étant donnée à l'acte que le permis de construire avait été affiché en mairie et sur le terrain ; qu'il s'est révélé, qu'un recours gracieux avait été formé en mairie le 5 août 1989 à la requête d'une association, et que par jugement du 31 octobre 1990 le tribunal administratif a prononcé l'annulation du permis ; qu'un second permis accordé ultérieurement a fait lui-même l'objet d'un autre recours ; que la SCI, invoquant le préjudice né du retard de la réalisation de l'opération, imputable selon elle au notaire qui aurait manqué à son obligation
contractuelle de résultat dans l'exécution de son mandat faute de s'assurer que le permis était définitif, a assigné la SCP des notaires Puiroux-Caux-Chauveau-Chaigne-Massonneau-Baron, notaires associés en réparation de son préjudice et en paiement de la somme de 1 000 000 francs à titre de provision ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 novembre 1996) l'a déboutée de ses prétentions ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que le notaire disposait d'un constat d'huissier en date du 13 juin 1989, établissant l'affichage du permis de construire sur le terrain et d'un certificat émanant de la mairie attestant que le permis y avait été affiché depuis le 12 juin, ce dont il résultait que le délai de recours de deux mois avait commencé à courir le 13 juin 1989 et avait expiré le 13 août suivant ; qu'elle a, par ailleurs, considéré qu'en l'état de la législation au moment de la rédaction de l'acte il était difficile de savoir si un permis de construire était "totalement insusceptible de faire l'objet d'une annulation", la publicité des recours gracieux ou contentieux n'étant pas assurée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire que le notaire n'avait pas commis de faute ; que, le premier moyen n'étant pas fondé, le second, qui a trait au lien de causalité, devient inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Emile Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Emile Y... à payer à la SCP Puiroux-Caux-Chauveau-Chaigne-Massonneau-Baron, à M. Z... et à Mme X... la somme globale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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