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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Polyclinique Clairval, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1998 par le tribunal d'instance de Marseille (élections professionnelles), au profit :
1 / de Mme Jocelyne X..., veuve Z..., demeurant ...,
2 / de l'Union locale des quartiers Sud-CGT, dont le siège est ...,
3 / de la Fédération française santé et action sociale, syndicat CFC, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Polyclinique Clairval, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et que les jugements en dernier ressort qui tranchent, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, peuvent être frappés d'un pourvoi immédiat ;
Attendu que la société Polyclinique Clairval s'est pourvue en cassation, motif pris d'une violation des articles L. 412-14 et L. 412-15 du Code du travail, contre une décision rendue le 5 mars 1998 par le tribunal d'instance de Marseille dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Mais attendu que le pourvoi, qui se borne à attaquer la disposition de sursis à statuer qui ne met pas fin à l'instance et constitue en l'absence de renvoi pour incompétence, une simple mesure d'administration judiciaire relevant du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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