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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Paulette X..., demeurant ...,
2 / Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... le Hongre,
3 / Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1997 par le juge de l'expropriation de Seine-et-Marne, siègeant au tribunal de grande instance de Melun, au profit de la société Epafrance, représentée par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Epafrance, représentée par l'AFTRP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi soulevée par la défense :
Attendu que les consorts X... qui ont formé leur pourvoi en cassation le 15 septembre 1998 l'ont dénoncé dans la huitaine à la partie adverse, par lettre recommandée adressée le 23 septembre 1998 ;
D'où il suit que l'exception de déchéance du pourvoi n'est pas fondée ;
Sur les moyens, réunis :
Attendu que le juge de l'expropriation n'a le pouvoir d'apprécier ni la légalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, ni l'utilité publique de l'opération d'aménagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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