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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Raymond Y...,
2 / de Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Caisse d'épargne Ecureuil, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), de la SCP Gatineau, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse d'épargne Ecureuil ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Besançon, 3 juin 1998), de ce que l'assureur ne rapportait pas la preuve de la remise à l'adhérent d'une notice l'informant de la limitation de garantie litigieuse ;
que ces griefs ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer aux époux Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille un.
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