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Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que, si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers dans les délais fixés par le plan, le commissaire à l'exécution du plan peut saisir le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne peut tendre qu'à la cession ou à la liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alma sport ayant été mise en redressement judiciaire, un plan de continuation de l'entreprise a été arrêté ; qu'au vu du compte rendu établi par le commissaire à l'exécution du plan, le Tribunal a prononcé d'emblée la liquidation judiciaire de la société ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 36, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 le Tribunal pouvait d'office prononcer la liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par référence à une disposition propre à la période d'observation, alors que, s'agissant de la résolution du plan de continuation, le redressement judiciaire devait être préalablement prononcé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.
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