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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux sociétés Apollo 92 et Sefico Berger du désistement de leur pourvoi à l'égard de MM. X..., Y... et Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le contrat de concession exclusive de vente de véhicules automobiles qui liait la société BMW France à la société Kentauros ayant été résilié à la date du 25 septembre 2002, la société Apollo 92 a été désignée à cette date comme nouveau concessionnaire de la marque, sur le même secteur ; que, soutenant que la société Apollo 92 avait refusé de poursuivre leurs contrats de travail, les salariés affectés à la concession ont saisi la formation de référé de demandes en paiement de provisions ;
Attendu que les sociétés Apollo 92 et Sefico Berger font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2003) d'avoir prononcé des condamnations au paiement de provisions correspondant au montant d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-12, alinéa 2, et R 516-31 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, s'agissant des salariés A...
B..., De C...
D..., X..., Z..., E..., Y... et F...
G..., la cour d'appel a constaté que, bien que la concession constitue une entité économique autonome, la société Apollo 92 avait refusé de poursuivre leurs contrats de travail, en prétendant à tort que l'atelier de carrosserie où ils étaient affectés était autonome ;
Attendu, ensuite, que pour les autres salariés, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, a relevé que le nouveau concessionnaire avait refusé d'exécuter, à compter du 27 septembre 2002, les obligations résultant de leurs contrats de travail ; qu'elle a pu en déduire que la société Apollo 92 avait ainsi rompu les contrats de travail à cette date et qu'en conséquence l'obligation de payer les indemnités de rupture pesant sur elle n'était pas sérieusement contestable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Apollo 92 et la société Sefico Berger aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Apollo 92 et la société Sefico Berger à payer la somme de 1 500 euros à M. X... et la somme globale de 2 500 euros à M. H... et aux 26 autres salariés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.
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