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N° Q 19-81.601 F-N
N° 1938
EB2
24 SEPTEMBRE 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. G...-B... T...,
contre le jugement du tribunal de police de TROYES, en date du 4 décembre 2018, qui pour infraction à la réglementation sur la transparence des vitres de véhicules, l'a condamné à 90 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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