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Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1954, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X..., assurée à la MAIF, a été victime du vol de sa voiture, stationnée sur le parking de l'Hôtel Campanile, à Mérignac, où était descendu M. Y..., utilisateur de ce véhicule ;
Attendu que pour condamner la société Hôtel Grill Campanile (la société) et son assureur, la compagnie Uni Europe aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa Global Risks, à indemniser l'entier préjudice subi par Mlle X... et son assureur, la cour d'appel a relevé que la société avait la jouissance privative du parking, adjacent au bâtiment hôtelier et réservé à la clientèle, dès lors qu'en sa qualité de propriétaire, elle avait la possibilité d'en interdire l'accès à quiconque ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que ce terrain, n'était ni clôturé ni gardé et qu'un panneau indiquait cette absence de surveillance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.
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