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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Bouche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de la Caisse ORGANIC du Puy-de-Dôme, dont le siège est ...,
2°/ de Mlle B... Fais, demeurant ...,
3°/ de M. Z..., demeurant ...,
4°/ des Telecom, dont le siège est 8, Cours Anatole France, 03000 Moulins,
5°/ de l'UCB, dont le siège est ...
295-16, 75766 Paris Cedex 16,
6°/ du Crédit agricole, dont le siège est ...,
7°/ de la BNP, dont le siège est ...,
8°/ de M. Maurice X..., demeurant ... le Château,
9°/ de l'EDF-GDF, dont le siège est ...,
10°/ de la société Boyer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
11°/ de la Recette des Impôts, dont le siège est ...,
12°/ de la Trésorerie de Cusset, dont le siège est ...,
13°/ de l'URSSAF, dont le siège est ...,
14°/ de M Maurice C..., demeurant ...,
15°/ de la DIAC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 1996) qui a déclaré irrecevable sa demande de redressement judiciaire civil, M. Y... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à remettre en cause la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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