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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth X... , demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Maison de repos Saint-Joseph, dont le siège est 18, rue Notre-Dame-des-Champs, 75006 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Bouthors, avocat de la Maison de repos Saint-Joseph, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 6 décembre 1979 par la maison de repos Saint-Joseph en qualité de femme de ménage ; qu'elle a interrompu son activité pour raison de santé à compter du 2 juin 1995 et a été licenciée pour motif économique le 19 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par le harcèlement de son employeur, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi sans motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que la salariée n'apportait pas la preuve des faits invoqués à l'encontre de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R 143-2 du Code du travail et la Convention collective nationale des établissements privés ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes en paiement fondées sur l'application de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, la cour d'appel énonce que la maison de repos Saint-Joseph relève de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, mise à jour au 1er mai 1995, en cas de contestation sur la question de savoir si l'une des parties en présence est bien adhérente à un groupe signataire de la présente convention, l'organisation en cause s'engage à venir témoigner de l'affiliation ou de la non affiliation de ladite partie en produisant toute justification utile ; qu'il n'est pas contesté que la maison de repos Saint-Joseph n'était pas au 24 mai 1995, adhérente de la FEHAP, comme celà résulte de la lettre adressée à cette date à son conseil ; que Mme X...
n'est donc pas fondée à soutenir que l'établissement dont elle était salariée relève de la convention collective en ses dispositions modifiées après le 27 février 1961 ; que ses demandes doivent être rejetées, à défaut de rapporter la preuve qu'elle ne sont fondées que sur les dispositions de la convention du 31 octobre 1951 étendues ;
Attendu, cependant, que la convention collective du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée, le texte initial a cessé d'avoir effet ;
Attendu, en outre, qu'aux termes du texte susvisé, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que la mention de la convention collective sur le bulletin vaut reconnaissance de l'application de ladite convention collective à l'égard du salarié qui peut s'en prévaloir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était mentionnée sur les bulletins de paie de la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable dans ses dispositions étendues en dernier lieu par l'arrêté du 27 février 1961 et a débouté Mme X... de ses demandes, l'arrêt rendu le 26 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Maison de repos Saint-Joseph à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille un.
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