jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la commune de Saint-Denis de la Réunion (la Commune) a présenté une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités de retard afférentes à ses cotisations employeur, que la Commission de recours amiable lui a accordé la remise du solde de la pénalité restant dû et la remise des majorations de retard à concurrence de 84,23 %, laissant à sa charge la part non réductible desdites majorations ;
Attendu que le Tribunal a retenu l'existence de circonstances exceptionnelles et accordé à la Commune une réfaction, à concurrence de moitié, du quantum des sommes exigibles à titre de majorations, puis sursis à statuer dans l'attente des décisions du trésorier payeur général et du préfet de région ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne pouvait se prononcer sur une éventuelle réduction sans l'approbation des autorités administratives compétentes, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le Tribunal a accordé à la Commune une réfaction pour moitié des majorations de retard, le jugement rendu le 26 février 2003, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard