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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de Mme Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... a donné naissance, le 24 juin 1988, à un fils prénommé Z... qui a été reconnu dès la naissance par M. X... ; que, par acte du 29 juillet 1994, celui-ci a formé une action en contestation de cette reconnaissance ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel (Douai, 13 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande d'expertise sanguine sans constater que sa paternité était indiscutable et en se bornant à affirmer qu'il s'était comporté comme le père de l'enfant, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, de sorte qu'elle aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 339 du Code civil ;
Mais attendu que la reconnaissance d'un enfant naturel est présumée être l'expression de la vérité et qu'il incombe à celui qui la conteste d'apporter la preuve de son caractère mensonger ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a refusé l'expertise, après avoir relevé que M. X..., qui avait vécu pendant plusieurs années en concubinage avec Mme Y..., ne fournissait aucun élément de preuve sérieux permettant de mettre en doute sa paternité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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