jurisprudence.case.fullText
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Irrecevabilité
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 433 F-D
Pourvoi n° R 21-11.046
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JUIN 2022
La société Romeo Granger Draveil, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-11.046 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Becheret-Thierry-Sénéchal-Gorrias (BTSG), dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Romeo Granger Draveil,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de la société Romeo Granger Draveil, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la SCI Romeo Granger Draveil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit du Nord.
Recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé.
3. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
4. En raison du lien d'indivisibilité qui existe, en matière d'admission des créances, entre le débiteur, le créancier contesté et le mandataire judiciaire ou le liquidateur, le pourvoi de l'un n'est, en application du texte susvisé, recevable que s'il est dirigé contre les deux autres.
5. L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance d'un juge-commissaire qui a admis la créance déclarée par M. [B] au passif de la procédure collective de la SCI Romeo Granger Draveil, et contestée par cette dernière. Le litige portant donc sur la procédure d'admission d'une créance, il existe un lien d'indivisibilité entre, d'une part, la société débitrice, la société BTSG en qualité de mandataire judiciaire et M. [B], créancier contesté.
6. Le pourvoi formé par la SCI Romeo Granger Draveil contre l'arrêt attaqué est seulement dirigé contre son mandataire judiciaire, à l'exclusion du créancier déclarant.
7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Romeo Granger Draveil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Romeo Granger Draveil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.
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