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MINUTE N° 45
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15/00042
08 Octobre 2015
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
Joselyne X...
Nous, Roland POTEE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assisté, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier,
avons rendu le huit octobre deux mille quinze l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de SAINTES en date du 15 Septembre 2015 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame Joselyne X...
née le 10 Août 1954 à BAGNEUX (36210)
...
...
17470 AULNAY
comparante, assistée par Me Marie TINEL, avocat au barreau de POITIERS
placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soin psychiatrique sans consentement au Centre Hospitalier de SAINTONGE à SAINTES
INTIMÉS :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE SAINTONGE
Site des Arènes
Cours Paul Doumer BP 326
17108 SAINTES
non comparant, ni représenté
Monsieur Olivier A...
né le 18 Août 1983 à MAISONS LAFFITTE (78600)
...
...
17770 BERCLOUX
non comparant, ni représenté
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 15 septembre 2015, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Joselyne X... fait l'objet au Centre Hospitalier de SAINTONGE, où elle a été placée, à la demande d'un tiers-Monsieur Olivier A...-le 6 septembre 2015.
Cette décision a été notifiée le 15 septembre 2015 à Madame Joselyne X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, en date du 16 septembre 2015 reçue au greffe de la cour d'appel le 28 septembre 2015.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-29 du code de la santé publique, à Madame Joselyne X..., au directeur du Centre Hospitalier de SAINTONGE, à Monsieur Olivier A..., ainsi qu'au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à l'irrecevabilité de l'appel ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 08 Octobre 2015 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
- le président en son rapport
-Madame X... en ses explications
-Maître TINEL, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
-Madame X... ayant eu la parole en dernier.
Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue.
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Vu l'ordonnance du 15 septembre 2015 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de SAINTES, maintenant la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Joselyne X... à laquelle l'ordonnance a été notifiée le 15 septembre 2015 à sa personne et à celle de son conseil ;
Vu l'appel de cette ordonnance formé par Mme X... par courrier simple reçu au greffe de la cour d'appel le 28 septembre 2015 ;
Vu les pièces de la procédure et les réquisitions de M. le procureur général ;
Après avoir entendu l'appelante et son conseil à l'audience de ce jour ;
SUR CE
Aux termes des dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R. 3211-19 du même code dispose par ailleurs que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme X... à qui les délais et formes de l'appel ont été indiqués dans l'ordonnance notifiée le 15 septembre 2015, a formé appel par un courrier daté du 16 septembre adressé au premier président de la cour d'appel de POITIERS, 4, rue Micheline OSTERMEYER 86000 POITIERS.
Cette adresse correspond au tribunal de la sécurité sociale qui a fait suivre par la poste le 25 septembre 2015 le courrier de l'appelante à la cour d'appel où il a été reçu au greffe le 28 septembre 2015.
L'appel qui n'a pas été transmis par l'appelante au greffe de la cour d'appel où il a été reçu de ce fait plus de dix jours après la notification de l'ordonnance est ainsi hors délai et doit donc être déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel irrecevable ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
I. BELLINR. POTEE
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