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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Sabine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 4 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 15 jours ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé aux règles de procédure relatives à l'instruction et à l'examen des pourvois en cassation, concernant la représentation des parties devant la chambre criminelle, leur comparution et la présentation des conclusions de l'avocat général, sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, du respect des dispositions applicables au délibéré est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a, par motifs adoptés, écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article R. 266 du Code de la route ;
Vu les articles 111-3 et 131-16 du Code pénal, R. 232-2 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu que, selon l'article 111-3 susvisé, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention ;
Attendu que la cour d'appel a déclaré Sabine Y... coupable d'avoir commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/heure et inférieur à 40 km/heure et a prononcé la suspension de son permis de conduire, à titre de peine complémentaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, selon l'article R. 266, 3 , du Code de la route, l'excès de vitesse n'est sanctionné par une suspension de permis de conduire qu'en cas de dépassement de 40 km/heure, ou plus, de la vitesse maximale autorisée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, du 13 novembre 1997, en ses seules dispositions ayant prononcé la suspension du permis de conduire de Sabine Y..., toutes autres dispositions étant maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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