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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 612 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois ; que lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu et un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;
Attendu que la demande d'aide juridictionnelle formée le 6 juin 2007 par M. et Mme X... pour se pourvoir en cassation contre un arrêt du 5 avril 2007, signifié le 12 avril 2007, les déboutant partiellement de l'action en responsabilité qu'ils avaient engagée contre la Société Générale, a été rejetée par décision du 5 novembre 2007 ; que cette décision leur a été notifiée par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 19 novembre 2007, dont ils ont accusé réception le 22 novembre 2007 ;
Attendu que le pourvoi, formé par M. et Mme X... le 13 janvier 2009, après l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception par les intéressés de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille dix.
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