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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEONARD Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 22 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec port d'arme et recel de vol, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'en réponse aux articulations du mémoire de Philippe X... faisant valoir que les conditions de sa détention "dans un quartier disciplinaire non chauffé" constituaient, au regard de son état de santé déficient, un traitement inhumain au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la chambre d'accusation se fonde sur un rapport d'expertise pour retenir que cet état "n'est pas incompatible avec la détention" ; qu'elle ajoute que "les dispositions de l'article 3 de ladite Convention concernant la torture et le traitement inhumain ne sauraient être invoquées en l'espèce" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi :
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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