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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Antoine, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public contre Didier X... a relaxé le prévenu et l'a débouté de ses demandes ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 23 octobre 1997, à laquelle la partie civile et son avocat ont comparu et ont été informés par le président de la date à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu le jeudi 20 novembre 1997 ;
Attendu que l'arrêt ayant été prononcé à cette date, le pourvoi formé le mardi 25 novembre 1997, l'a été hors délai et doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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