jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Avril 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00073
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 07/ 788)
Saisine de la cour : 07 Février 2011
APPELANTS
Mme Marie-Claire X... épouse Y...
née le 01 Mai 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
M. Robert Y...
né le 18 Février 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Thierry Z...
demeurant ...
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 10 Cours du Triangle de l'Arche-TSA 40100-92919- LA DEFENSE CEDEX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T-représentée par son Directeur en exercice
Siège social : 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849- NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2015 puis au 23 avril 2015
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par un jugement rendu le 03 janvier 2011, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA
a :
* déclaré M. Thierry Z... responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire Y... suite à l'intervention du 19 avril 1998,
* donné acte à M. Robert Y... de son intervention volontaire,
* condamné " in solidum " M. Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " à payer :
- à la CAFAT la somme de 2 607 952 FCFP au titre des débours exposés,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
- ordonné l'exécution provisoire du chef de ces dispositions,
- à Mme Marie-Claire X... épouse Y... la somme de 4 035 837 FCFP en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 4 552 255 FCFP en réparation de son préjudice personnel,
- à M. Robert Y... la somme de 1 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
* condamné " in solidum " M. Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " à payer à Mme Y... et à la CAFAT une somme de 150 000 FCFP à chacune au titre des frais irrépétibles,
* condamné Mr Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises,
* débouté les parties de leurs autres demandes.
PROCEDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 07 février 2011, Mme Marie-Claire X... épouse Y... et M. Robert Y... ont déclaré relever appel de cette décision.
Les époux Y... ont demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de responsabilité de M. Thierry Z... et l'allocation de la somme de 1 000 000 FCFP à M. Robert Y... au titre de son préjudice moral mais de l'infirmer s'agissant du montant des autres préjudices et de condamner M. Thierry Z... à indemniser Mme Y... de l'intégralité de son préjudice corporel à hauteur de 29 372 536 FCFP.
La CAFAT a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur Z... et condamné " in solidum " M. Z... et la compagnie d'assurances Le Sou Médical à lui payer la somme de 2 607 952 FCFP mais a formé un appel incident portant sur le point de départ des intérêts légaux (soit à compter du 29 janvier 2009 pour la somme de 2 405 090 FCFP et à compter du 22 mars 2010 pour celle de 202 862 FCFP).
La CAFAT a fait état de nouveaux débours pour la somme de 1 188 065 FCFP (arrêtés
à la date du 31 juillet 2011) et sollicité la condamnation de M. Z... et de la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à lui payer ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2011.
Le Docteur Thierry Z... et la société LE SOU MEDICAL ont demandé à la Cour :
1) sur l'appel de Mme Y... :
* de statuer comme il appartiendra sur les chefs de demandes concernant les frais médicaux, l'ITT, les pertes de congés, les frais supportés par la victime, tels qu'exposés dans les conclusions de l'appelante,
* de dire qu'il n'y a pas lieu à évaluer une incidence professionnelle,
* de confirmer tous les autres chefs du jugement en deniers ou quittances,
* de dire que les intérêts des condamnations ne courront qu'à la date du jugement de première instance,
* de débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 700 du CPC, et les dépens,
2) statuant sur l'appel de M. Y... :
* de réformer les dispositions du jugement le concernant,
* de le débouter de ses demandes,
à titre subsidiaire, de réduire la condamnation à plus juste proportion,
3) statuant sur l'appel de la CAFAT :
* de statuer comme il appartiendra sur les demandes de la CAFAT à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du CPC qu'il conviendra de rejeter et de celle concernant les intérêts qu'il conviendra de liquider au jour du jugement.
Ils relèvent que la demande concernant les gênes dans les actes de la vie courante pendant les 13 mois d'ITT a été réparée par le premier juge pour un montant strictement identique à celui demandé en appel par Mme Y....
Par conclusions du 10 février 2012, Mme Marie-Claire X... épouse Y... et M. Robert Y... ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état au motif de l'existence de nouveaux éléments entraînant une aggravation du préjudice de Mme Y... (nouvelle évacuation sanitaire à SYDNEY, en AUSTRALIE, en vue de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale par le Docteur A...), de sorte que son état de santé ne peut donc être à ce jour considéré comme consolidé.
Mme Marie-Claire X... épouse Y... a fait valoir qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, le taux d'IPP ne pouvait être fixé de même que le préjudice résultant de l'incidence professionnelle.
Elle a précisé qu'après son retour d'AUSTRALIE, elle solliciterait, par voie d'incident de la mise en état, un complément d'expertise sur l'aggravation de son préjudice corporel, notamment en ce qui concerne son préjudice professionnel et son incapacité permanente partielle (IPP).
Par un arrêt rendu le 19 avril 2012, la Cour a :
* déclaré les appels recevables en la forme,
* constaté que l'affaire était en état d'être jugée, à l'exception des postes de préjudice se rapportant à l'indemnisation de l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et de l'incidence professionnelle, sur lesquels Mme Marie-Claire X... épouse Y... envisage de solliciter un complément d'expertise et qu'il convenait de réserver,
* confirmé le jugement rendu le 03 janvier 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a :
- déclaré Mr Thierry Z... responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire Y... suite à l'intervention du 19 avril 1998,
- donné acte à Mr Robert Y... de son intervention volontaire,
- condamné " in solidum " Mr Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mr Robert Y... la somme de 1 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral,
- fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... de la manière suivante :
1) 434 832 FCFP au titre des frais d'hospitalisation,
2) 1 694 086 FCFP au titre des frais médicaux engagés hors territoire,
3) 90 444 FCFP au titre des indemnités journalières,
4) 388 590 FCFP au titre des frais de transport,
5) 858 000 FCFP au titre des gênes dans les actes de la vie courante,
6) 1 200 000 FCFP au titre des souffrances endurées ou " pretium doloris ",
- condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mme Y... et à la CAFAT une somme de 150 000 FCFP à chacune au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises ;
* infirmé ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
* fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... de la manière suivante :
1) 638 136 FCFP au titre de l'incapacité temporaire de travail ou ITT, des pertes de salaires et de congés,
2) 82 145 FCFP au titre des frais médicaux non remboursés par la CAFAT et des frais de forfait journalier,
3) 300 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,
4) 2 500 000 FCFP au titre du préjudice sexuel,
5) 600 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,
6) 394 255 FCFP au titre des frais divers supportés par la victime ;
* condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mme Marie-Claire X... épouse Y... les sommes suivantes :
-4 186 233 FCFP, au titre du préjudice soumis à recours (hors les postes de préjudice se rapportant à l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et à l'incidence professionnelle, réservés),
-4 994 255, au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
* condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à la CAFAT la somme de 2 405 090 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009, la somme de 202 862 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010 et la somme de 1 188 065 FCFP majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2011, au titre des débours engagés pour le compte de son assurée,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées,
* réservé les deux points du litige se rapportant à l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et à l'incidence professionnelle,
* s'agissant de ces deux points du litige, ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état de la procédure,
* réserve les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de la procédure d'appel.
Par une ordonnance sur incident de la mise en état rendue le 08 mars 2013, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné un complément d'expertise médicale de Mme Marie-Claire X... épouse Y... et désigné pour y procéder le Docteur Rémy Jacques B..., expert près la Cour d'appel de PARIS, agréé par la Cour de Cassation, Institut CURIE, 26 rue d'Ulm (75005) PARIS, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs aux soins et aux interventions chirurgicales pratiqués sur la personne de Mme Marie-Claire X... épouse Y... postérieurement à l'examen du 16 juin 2008 et au rapport d'expertise établi le 1er août 2008,
s'entourer de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et d'entendre, au besoin, tous sachants,
procéder à un nouvel examen de Mme Marie-Claire X... épouse Y..., née le 1 er mai 1966 à NOUMEA (Nouvelle Calédonie), demeurant...
décrire les soins et les interventions chirurgicales pratiqués sur sa personne postérieurement à l'expertise initiale,
dire quelles en ont été les suites et les traitements ultérieurs,
décrire l'état actuel de Mme Marie-Claire X... épouse Y...,
indiquer les lésions en relation directe avec la faute retenue à l'encontre du Docteur Z...,
dire si Mme Marie-Claire X... épouse Y... est atteinte d'une incapacité permanente et, dans l'affirmative, d'évaluer le taux du déficit physiologique résultant, au jour du nouvel examen, de la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
indiquer l'incidence éventuelle de cette incapacité sur son activité professionnelle,
donner un avis sur un changement d'emploi et une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle,
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une majoration des indemnisations dores et déjà retenues au titre de la douleur, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
dire si l'état de santé de Mme Marie-Claire X... épouse Y... est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
faire toutes observations utiles à la solution du présent litige.
L'expert a déposé son pré rapport le 28 novembre 2013 et son rapport définitif le 04 février 2014.
Ses conclusions sont les suivantes :
EXAMEN CLINIQUE :
Mme Y... se présente comme une patiente en bon état général, connaissant bien son dossier et non particulièrement revendicative.
L'examen retrouve la cicatrice abdominale sus pubienne, augmentée depuis la dernière expertise à 14 centimètres.
Il existe une béance anale, non contractile, avec une sténose sus jacente qui permet un contrôle relatif des évacuations des selles mais pas des gaz.
Elle est garnie en permanence.
DISCUSSION ET DOLEANCES :
Dr C... : RAS
Mme Y... :
Elle porte des couches tous les jours, ce qui rend l'habillement difficile, surtout sous ces climats chauds.
Elle utilise au moins deux couches par jour, ce qui a un coût.
Elle ne peut pas aller à la piscine ou à la plage.
Elle ne souhaite plus de nouvelle intervention.
Elle ne comprend pas le taux de 15 % qui avait été fixé lors de la dernière expertise.
REPONSES AUX QUESTIONS :
Les documents relatifs aux soins et aux interventions chirurgicales pratiqués sur la personne de Mme Marie-Claire X... épouse Y... postérieurement à l'examen du 16 juin 2008 et au rapport d'expertise établi le 1er août 2008 ont été communiqués.
Les renseignements nécessaires à cette nouvelle évaluation ont été fournis par Mme Y....
Mme Marie-Claire X... épouse Y..., née le 1er mai 1966 à NOUMEA (Nouvelle Calédonie), demeurant... a été entendue et examinée.
Depuis la dernière expertise, le sphincter artificiel a d'abord commencé à dysfonctionner puis il a du être changé. Mme Y... a eu des suites difficiles dans le changement du sphincter, avec une infection et une fistule recto vaginale. Il a finalement été nécessaire de retirer le sphincter n o 3 de façon définitive. Mme Y... avait entre 1998 et 2008 subi 9 anesthésies générales, fait 7 voyages en Australie, pour subir 6 interventions, deux remplissages du réservoir et une mise en fonction du dispositif.
Actuellement elle a eu 15 évacuations sanitaires sur l'Australie, 18 anesthésies générales et 9 interventions chirurgicales, soit 9 anesthésies générales et 3 interventions supplémentaires pour aboutir à l'ablation définitive du sphincter.
Mme Marie-Claire X... épouse Y... est actuellement porteuse d'une incontinence rectale totale et définitive l'obligeant à se garnir 24/ 24 h.
Le lien de causalité entre l'intervention réalisée en 1998 et l'incontinence est direct et certain.
Mme Marie-Claire X... épouse Y... est atteinte d'une incapacité permanente évaluée à 40 %, compte tenu de l'échec de la pose successive de 3 sphincters artificiels.
Mme Y... a été déclarée inapte à tout emploi.
L'incontinence anale rend un changement d'emploi et une réadaptation à une nouvelle activité professionnelle difficile. Un emploi à domicile serait la meilleure solution pour elle.
Une majoration des indemnisations dores et déjà retenues au titre de la douleur, des souffrances endurées, doit être envisagée en raison des nouvelles interventions subies et surtout de la nécessité de retirer de façon définitive le sphincter aboutissant à une incontinence anale définitive.
Il existe un PD de 3/ 7, P psychologique de 5/ 7, le préjudice esthétique est stable, mais le préjudice d'agrément a été très augmenté. Le préjudice sexuel est stable.
L'état de santé de Mme Marie-Claire X... épouse Y... est actuellement stable et ne devrait pas se modifier dans les années à venir.
Un dire a été reçu par mail le 27 décembre de Maître DIMAIO signalant que, contrairement à ce que Mme Y... avait déclaré en cours d'expertise, elle n'a pas eu de rapports sexuels depuis un an.
Lors de l'expertise de 2008, le préjudice sexuel avait été établi à 5/ 7, ce qui est un chiffre élevé.
Les rapports sexuels sont anatomiquement possibles et les interventions successives n'ont pas entraîné de ménopause.
Il existe une baisse très importante de la libido, liée à l'inquiétude du contrôle des selles, notamment lors d'un rapport sexuel.
L'évaluation à 5/ 7 du préjudice sexuel est maintenue.
Le 08 janvier 2014 un dire de Maître John LOUZIER reprend la possibilité de Mme Y... de " bénéficier " d'une colostomie dans un avenir proche comme le font de nombreux patients victimes d'une incontinence anale.
Ce commentaire n'est pas recevable, en effet la réalisation d'une colostomie définitive représente une infirmité physique et psychologique majeure. Cette infirmité peut se comprendre en cas de cancer du rectum avec atteinte du sphincter ou il n'y a pas d'alternative possible.
Maître LOUZIER parle de " nombreux patients victimes d'une incontinence anale " et il serait nécessaire qu'il précise ce nombre et les équipes qui pratiquent cette technique.
Enfin l'existence d'une colostomie iliaque nécessite un appareillage permanent par poche rendant impossible la majorité des actes de la vie de relation.
Le barême retient en effet un déficit de 15-20 % en cas de " colostomie bien supportée " et dans l'expérience de l'expert il ne se souvient pas de stomie bien supportée.
Certes il existe des stomies bien appareillées, mais ceci n'a pas la même signification.
Deux courriers de Maître DIMAIO viennent confirmer le souhait de Mme Y... de ne pas faire réaliser de stomie.
Par conclusions récapitulatives no 3, déposées le 11 août 2014, MmeMarie Claire X... épouse Y... demande à la Cour :
* d'homologuer le rapport d'expertise complémentaire du Docteur B... en date du 04 février 2014 excepté en ce qui concerne le préjudice sexuel,
* de constater qu'elle a subi, depuis l'expertise du Docteur B... en date du 1er août 2008, une aggravation de son préjudice corporel en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998,
* de constater que par arrêt du 19 avril 2012, la Cour d'appel de NOUMEA a réservé l'indemnisation des postes de préjudice relatifs à l'incapacité permanente partielle et à l'incidence professionnelle, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens de la procédure d'appel,
* de condamner M. Thierry Z... à indemniser son préjudice corporel, sous la garantie de la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL de la manière suivante :
PREJUDICE CORPOREL SOUMIS A RECOURS :
ITT et perte de congés : 3 790 900 FCFP,
Gêne dans les actes de la vie courante : 1 330 000 FCFP,
Frais divers actuels :
- frais de mutuelle santé : 71 050 FCFP au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 10 150 FCFP par mois,
- frais de déplacement : 469 995 FCFP,
- frais de couches : 138 960 FCFP au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 11 580 FCFP par mois,
Frais futurs :
- frais de mutuelle capitalisés : 1 909 702 FCFP,
- frais de couches capitalisés : 4 219 796 FCFP,
Incapacité Permanente Partielle (IPP) : 13 500 000 FCFP,
Préjudice professionnel :
- du 1 er juin 2009 au 30 septembre 2013 : 8 504 028 FCFP,
- du 30 septembre 2013 à la décision à intervenir : 4 948 184 FCFP au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir à raison de 243 523 FCFP par mois,
- période postérieure à la décision à intervenir : 87 525 080 FCFP,
PREJUDICE CORPOREL PERSONNEL :
Pretium doloris : 800 000 FCFP,
Préjudice psychologique : 2 500 000 FCFP,
Préjudice sexuel : 1 200 000 FCFP,
Préjudice d'agrément : 800 000 FCFP ;
* de dire que les sommes allouées au titre des postes réservés d'incapacité permanente partielle et d'incidence professionnelle seront assorties des intérêts légaux à compter de la requête introductive d'instance du 02 avril 2007,
* de dire que les sommes allouées au titre de l'aggravation du préjudice seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente demande en justice,
* de dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code civil,
* de condamner, sous cette même garantie, le Docteur Z... à payer à Mme Y... la somme totale de 800 000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* de statuer ce que de droit sur le recours de la CAFAT,
* de condamner, sous cette même garantie, le Docteur Z... aux entiers dépens avec distraction, en ce compris le coût des expertises.
Elle fait valoir pour l'essentiel :
- que la consolidation de ses blessures est acquise après ablation définitive du sphincter, qui a donné lieu à sa reconnaissance en invalidité de deuxième catégorie au taux de 90 % à compter du 09 août 2013,
- qu'ainsi, l'expert a été en mesure de fixer l'incapacité permanente et d'apprécier l'inaptitude professionnelle, ainsi que de majorer certains postes de préjudice au vu des complications intervenues en 2012 et 2013,
- que ses demandes concernent uniquement les postes réservés et l'aggravation postérieure au premier rapport d'expertise, portant sur un objet différent,
- que l'aggravation de son état de santé est survenue au cours de l'instance d'appel,
- que les demandes relatives à l'aggravation ne se heurtent dès lors aucunement à l'autorité de la chose jugée,
- qu'elle ne perçoit plus de salaire depuis le 20 juin 2012,
- qu'en raison de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude physique, elle a été contrainte de souscrire une assurance volontaire auprès de la Mutuelle du Commerce, soit un coût de 10 150 FCFP par mois, pour couvrir ses frais médicaux et ceux de son mari, auparavant pris en charge par l'employeur, la prise en charge de la CAFAT étant limitée à 40 %,
- qu'elle s'est déplacée en métropole pour être expertisée par le Docteur B...,
- qu'à la suite de l'ablation définitive du sphincter réalisée le 15 mai 2013, elle est incontinente et devra porter des couches à vie,
- qu'au prix de 2 700 FCFP le paquet de 14 couches cela représente un coût de 11 580 FCFP par mois,
- qu'il convient d'indemniser les frais futurs liés à ces dépenses sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, soit pour une capitalisation jusqu'à l'âge de 65 ans pour une femme de 47 ans, un coefficient de 15, 679,
- qu'en ce qui concerne l'IPP, dans son rapport du 31 octobre 2009, le Docteur D... a retenu un taux de déficit psychologique de 5 % résultant du trouble psychologique faisant suite à ses blessures,
- que dans son rapport d'expertise complémentaire, le Docteur B... a retenu un taux d'incapacité permanente de 40 %, compte tenu de l'échec de la pose successive de 3 sphincters artificiels,
- qu'elle est donc fondée à solliciter la réparation de son préjudice sur la base d'un taux d'IPP total de 45 %, soit la somme de 13 500 000 FCFP,
- qu'en ce qui concerne le préjudice professionnel et les pertes de gains professionnels, elle rappelle que jusqu'au 31 mai 2009, elle occupait un emploi d'aide comptable à plein temps et percevait un salaire moyen (prime annuelle comprise) de 359 885 FCFP,
- qu'à partir du 1 er juin 2009, elle a été contrainte de travailler à mi-temps pour raisons médicales (incontinence anale),
- qu'il ne s'agit pas d'un choix personnel, comme le soutient la compagnie d'assurances, mais bien du retentissement de ses problèmes de santé sur sa vie professionnelle,
- qu'à compter du 1 er juin 2009, elle a perçu un salaire moyen (prime annuelle comprise) de 196 346 FCFP, soit une perte de 163 539 FCFP par mois,
- que pour la période comprise entre le 1 er juin 2009 et le 30 septembre 2013, soit 52 mois, la perte de salaires représente la somme de 8 504 028 FCFP,
- que le 09 août 2013, elle a été reconnue définitivement inapte à tout poste par le Service Médical Interentreprises du Travail (invalidité deuxième catégorie au taux de 90 %),
- que le 11 octobre 2013, elle a été licenciée par son employeur, la société NOUMEA TRANSIT, après 26 années d'ancienneté,
- que depuis son licenciement, elle a perçu des prestations invalidité CAFAT à hauteur de 116 362 FCFP, soit une perte de 243 523 FCFP par mois,
- qu'il convient de procéder à son indemnisation sur cette base pour la période comprise entre le mois de septembre 2013 et la date de la décision à intervenir,
- que le préjudice professionnel futur devra être indemnisé sur la base de 243 523 FCFP par mois x 12 = 2 922 276 FCFP par an,
- qu'en effet, la possibilité pour elle d'occuper un emploi à domicile apparaît tout à fait marginale et hypothétique, compte tenu de sa qualification de comptable d'entreprise, de son âge pour entamer une réorientation et de son handicap,
- que c'est donc à tort que la compagnie d'assurances soutient qu'elle a conservé 50 % de ses capacités économiques,
- que sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013, soit pour une capitalisation viagère pour une femme de 47 ans un coefficient de 29, 951, son indemnisation représente la somme de 87 525 080 FCFP,
- que l'expert a retenu une majoration du pretium doloris à hauteur de 3/ 7 pour les souffrances endurées à l'occasion des 9 anesthésies générales et des 3 interventions supplémentaires intervenues en 2012 et 2013,
- que l'expert a retenu un préjudice psychologique de 5/ 7, distinct des souffrances physiques, pour les souffrances morales endurées pendant toute la période de dysfonctionnement du sphincter artificiel, qu'elle a vécu comme un réel calvaire,
- que s'agissant du préjudice sexuel, initialement estimé à 5/ 7, elle conteste l'appréciation de l'expert qui considère qu'il est stable,
- qu'au contraire, elle subi un préjudice sexuel considérable notamment pendant la période de dysfonctionnement du sphincter artificiel, qui a engendré des fuites en permanence,
- que suite à l'ablation définitive du sphincter, son incontinence lui cause un préjudice sexuel qui ne peut pas être ignoré,
- que dans son rapport complémentaire, l'expert retient que le préjudice d'agrément (initialement estimé à 3/ 7) a été très augmenté,
- qu'il s'agit de la privation d'activités ludiques ou sportives (pratique du cheval, de la bicyclette, de la baignade, du sport e général), de certaines activités normales et courantes, et d'une manière générale de la diminution des plaisirs de la vie,
- qu'elle est contrainte de renoncer à certains projets, à certains déplacements, ou de s'abstenir de certaines activités physiques ou ludiques.
Aux termes des mêmes écritures M. Robert Y... demande l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de son épouse, postérieurement au rapport d'expertise du Docteur B... en date du 1 er août 2008, en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998, et la condamnation de ce dernier, sous la garantie de la compagnie d'assurance LE SOU MEDICAL, à lui payer 1 000 000 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande.
Par conclusions récapitulatives no 2 déposées le 15 juillet 2014, la CAFAT demande à la Cour :
* de constater que des débours complémentaires se sont ajoutés,
* de constater que placée dorénavant au régime longue maladie, Mme Y... perçoit depuis le 1 er octobre 2013 une rente invalidité qui s'élève à 116 362 FCFP par mois, soit un capital constitutif de 11 729 290 FCFP,
* de condamner M. Thierry Z..., avec la garantie du SOU MEDICAL, à lui payer la somme de 11 252 131 FCFP majorée des intérêts légaux à compter de la demande, au titre des états de débours arrêtés au 31 mai 2014,
* de condamner M. Thierry Z..., avec la garantie du SOU MEDICAL, à lui payer les débours futurs en relation avec l'intervention du Docteur Z... en ce inclus les mensualités de la pension d'invalidité,
* de les condamner à lui payer la somme de 400 000 FCFP au titre l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction.
Elle détaille ses débours complémentaires :
- état n o 4 au 31 mai 2012 : 703 758 FCFP (demande visée dans les conclusions enregistrées le 23 avril 2014),
- état n o 5 au 02 avril 2014 : 10 194 457 FCFP (demande visée dans les conclusions enregistrées le 23 avril 2014),
- état n o 6 au 31 mai 2014 : 353 916 FCFP (demande visée dans les conclusions enregistrées le 15 juillet 2014).
Elle fait valoir qu'au vu du complément d'expertise précisant notamment une IPP de 40 %, Mme Y... a été placée en longue maladie, régime qui veut que les dépenses de santé à venir seront couvertes par la caisse.
Elle ajoute qu'elle doit donc pouvoir se faire rembourser les débours qui vont s'ajouter au dernier état produit dont la pension d'invalidité de 116 362 FCFP par mois à cette date et dont le capital constitutif s'élève à 11 729 290 FCFP.
Par conclusions récapitulatives déposées le 09 juillet 2014, le Docteur Thierry Z... et la compagnie MACSF le SOU MEDICAL demandent à la Cour :
* de renvoyer à la connaissance du Tribunal de Première Instance l'ensemble constituant l'aggravation médico légale des préjudices personnels de Mme X... épouse Y... et ceux soumis à recours sur lesquels la Cour a définitivement statué dans son arrêt du 19 avril 2012,
* de statuer pareillement sur la demande formulée par M. Y..., et statuant sur les chefs de préjudice réservés par ledit arrêt :
* d'évaluer à la somme de 10 000 000 FCFP le préjudice d'IPP de 40 %,
* d'évaluer l'incidence professionnelle à une somme n'excédant pas 25 785 086 FCFP.
Ils font valoir pour l'essentiel :
- que l'autorité de la chose jugée à l'arrêt du 19 avril 2012 fait obstacle à ce qu'en reprise de l'instance d'appel après rabat de l'ordonnance de clôture et exécution de la mesure d'expertise ordonnée le 08 mars 2013 l'ensemble des préjudices personnels et ceux soumis à recours sur lesquels la Cour a définitivement statué soient remis en cause,
- qu'en effet, l'arrêt du 19 avril 2012 a définitivement statué sur l'ensemble des préjudices personnels et ceux soumis à recours, sauf pour ce qui concerne l'IPP et l'incidence professionnelle dont la discussion a été réservée,
- qu'à l'exception de ces deux postes, IPP et incidence professionnelle, qui seuls restent en litige devant la Cour, toutes autres demandes non réservées s'analysant comme les conséquences d'une éventuelle aggravation des éléments de préjudice de la patiente c'est à dire ceux non réservés qui peuvent apparaître comme postérieurs au 1 er août 2008, date du premier rapport du Docteur B..., relèvent de la compétence du Tribunal de Première Instance sous le principe de double degré de juridiction,
- que le Docteur B... a fixé le taux d'IPP à 40 %, avec une date de consolidation en mai 2013, soit à l'âge de 47 ans,
- que ce chef de préjudice peut être réparé moyennant une indemnisation de 10 000 000 FCFP,
- qu'en ce qui concerne l'incidence professionnelle, Mme Y... présente des demandes au titre des " pertes de gains professionnels actuelles " (PGPA selon la nomenclature DINTHILAC) et au titre des " pertes de gains professionnels futures " (PGPF),
- qu'en ce qui concerne les " pertes de gains préjudice actuel ", la Cour, dans son arrêt du 19 avril 2012, sous le poste " ITT, pertes de salaires et de congés " a définitivement statué, en rejetant toute indemnisation de pertes de salaire actuelles sur la base d'un temps plein,
- qu'il appartient donc à Mme Y... qui souhaite faire valoir une aggravation médico légale des PGPA entre le mois de février 2012 et le 05 mai 2013, nouvelle date de consolidation, de saisir le Tribunal de Première Instance,
- qu'en outre, les rapports d'expertise établissent que Mme Y... n'a pas été contrainte de passer à mi-temps en 2009, mais que cette décision résulte d'un choix personnel,
- qu'en effet, elle a déclaré au Docteur D... : " J'avais envie de passer à mi-temps, c'est moins stressant " et l'expert a estimé que son état n'entraînait pas de perturbation au niveau de l'activité professionnelle,
- qu'en ce qui concerne les " pertes de gains préjudice futur " Mme Y... réclame une somme de 87 525 080 FCFP,
- que cette demande ne correspond nullement à la situation de la patiente,
- que ce chef de réparation doit être analysé in concreto,
- qu'il convient de rappeler qu'au moment de l'aggravation médico légale de son état en 2012, Mme Y... exerçait, selon son propre choix, un emploi à mi-temps,
- qu'il a été jugé par la Cour que les pertes de gains professionnels actuelles de la patiente devaient être évaluées sur la base de ses revenus à mi-temps,
- qu'en toute logique et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, la perte d'activité postérieure de la patiente résultant de l'aggravation médico légale de son état ne peut excéder la perte d'un emploi à mi-temps,
- que si Mme Y... a été déclarée inapte physique définitive à tout poste au sein de la société TRANSIT, elle n'a pas été déclarée inapte à tout emploi,
- que l'expert a suggéré un emploi à domicile,
- qu'ainsi, les capacités économiques de Mme Y... ne sont pas devenues nulles,
- qu'en effet, elle a conservé l'ensemble de ses facultés intellectuelles et nombre de ses capacités physiques, l'expert indiquant que Mme Y... se présente comme une patiente en bon état général,
- qu'au regard des bulletins de salaires de l'année 2011 faisant état d'un salaire net annuel imposable de 2 366 146 FCFP et du barème de la Gazette du Palais de 2004, mieux adapté aux données économiques que celui de 2013 largement rejeté par les juridictions, soit un indice de 21, 795 pour une femme de 47 ans, on obtient la somme de 51 570 152 FCFP,
- qu'à cette somme de 51 570 172 FCFP qui représente la perte de salaire capitalisée théorique, il convient d'appliquer un coefficient modérateur lié aux capacités économiques restantes de Mme Y..., qui peuvent être estimées à 50 %, soit un PGPF de 25 785 086 FCFP.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 03 octobre 2014.
Lors de l'audience du 12 mars 2015, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 avril 2015.
A cette date, le délibéré a éré prorogé au 23 avril 2015, ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité des demandes présentées par les époux Y... :
Attendu que Mme Marie-Claire X... épouse Y... demande l'indemnisation :
1) des postes de préjudice réservés par la Cour dans son arrêt du 19 avril 2012, à savoir l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle (outre les frais irrépétibles et les dépens),
2) de l'aggravation du préjudice corporel subi postérieurement au rapport d'expertise du Docteur B..., en date du 1 er août 2008, en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998 ;
Attendu que M. Robert Y... demande l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de son épouse, postérieurement au rapport d'expertise du Docteur B..., en date du 1 er août 2008, en lien direct et certain avec la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention du 19 avril 1998 ;
Attendu que M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL soutiennent qu'à l'exception des deux postes, à savoir l'incapacité permanente partielle ou IPP et l'incidence professionnelle dont la discussion a été réservée par la Cour dans son arrêt du 19 avril 2012, qui restent en litige devant la Cour, toutes les autres demandes concernant les conséquences d'une éventuelle aggravation des éléments de préjudice de Mme X... épouse Y... postérieurs au 1 er août 2008, date du premier rapport du Docteur B..., relèvent de la compétence du Tribunal de Première Instance en vertu du principe de double degré de juridiction ;
Qu'ils opposent l'autorité de la chose jugée concernant l'indemnisation des préjudices personnels et ceux soumis à recours de Mme X... épouse Y... sur lesquels la Cour a définitivement statué et qui ne peuvent être remis en cause ;
Qu'ils ajoutent qu'il en va de même s'agissant de la demande présentée par M. Robert Y... ;
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'aux termes de l'article 564 du même code, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Qu'aux termes de l'article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ;
Qu'enfin, aux termes de l'article 566, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que la présente procédure a pour objet l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... et par son époux, M. Robert Y..., qui sont la conséquence de la faute médicale commise par M. Thierry Z... lors de l'intervention chirurgicale du 19 avril 1998 ;
Que le Docteur B... a établi un premier rapport d'expertise daté du 1 er août 2008 ;
Que le Tribunal de Première Instance de NOUMEA a statué le 03 janvier 2011 ;
Que la Cour d'appel a rendu un arrêt le 19 avril 2012, lequel a statué sur les différents préjudices subis par les époux Y... et en a réservé deux concernant Mme Marie-Claire X... épouse Y..., à savoir l'incapacité permanente partielle et l'incidence professionnelle (outre les frais irrépétibles et les dépens) ;
Que le Docteur B... a établi un second rapport d'expertise daté du 04 février 2014, lequel fait état d'une aggravation de l'état de santé de Mme Marie-Claire X... épouse Y... depuis l'examen précédent caractérisée notamment par de nouvelles évacuations sanitaires à destination de l'AUSTRALIE, de nouvelles anesthésies générales et de nouvelles interventions chirurgicales destinées à procéder à l'ablation définitive du sphincter artificiel ;
Qu'au vu de ces éléments, il ne peut être sérieusement contesté que l'objet du présent litige est indivisible et que les demandes présentées par les époux Y... au titre de l'aggravation non sérieusement contestable tendent aux mêmes fins que celles qui ont été soumises au premier juge et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Que l'autorité de la chose jugée ne peut être invoquée dans la mesure où la Cour n'a pas statué sur cette aggravation ;
Que les demandes présentées par les époux Y... portent sur les postes réservés et sur les préjudices résultant de cette aggravation ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer lesdites demandes recevables devant la Cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ;
2) Sur le recours subrogatoire des tiers payeurs :
Attendu que l'article 7 de l'ordonnance no 2013/ 516 du 20 juin 2013 a déclaré applicable en Nouvelle Calédonie l'article 31 de la loi du 05 juillet 1985 dans sa rédaction issue de la loi no 2006/ 1640 du 21 décembre 2006 qui a prévu que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exerceraient poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices qu'ils avaient pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Que cette modification substantielle des modalités des recours subrogatoires conduit à abandonner la distinction traditionnelle entre préjudice soumis à recours et préjudice personnel et impose de recourir à une nomenclature des préjudices corporels telle celle proposée dans le rapport DINTILHAC visé par les travaux préparatoires de la loi de 2006 ;
Que la Cour, conformément à cette nomenclature, examinera les demandes en distinguant les préjudices patrimoniaux des préjudices extra patrimoniaux et fixera le recours de la CAFAT aux seules indemnités réparant des préjudices qu'elle a pris en charge ;
3) Sur le barème de capitalisation :
Attendu que pour assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime, lequel doit être apprécié au jour où le juge statue, il convient d'appliquer un barème actualisé ;
Qu'en l'espèce, la Cour fera, en tant que de besoin, application du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais les 27 et 28 mars 2013 ;
Que dans le cas de Mme Marie-Claire X... épouse Y..., qui est née le 1 er mai 1966 à NOUMEA et donc âgée de 48 ans au jour où la Cour est amenée à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices, ce barème fournit les éléments suivants :
* âge du bénéficiaire à la date d'attribution : 48 ans (Euro de rente à l'âge de 48 ans),
* âge du bénéficiaire au dernier arrérage :
viagère = 29, 367
65 ans = 14, 897
Que dès lors, la Cour utilisera ces taux de rente pour procéder au calcul du capital constitutif des indemnisations susceptibles d'être attribuées à Mme Marie-Claire X... épouse Y... ;
4) Sur la demande d'indemnisation présentée par M. Robert Y... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, que M. Thierry Z... a été déclaré responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y..., suite à l'intervention chirurgicale du 19 avril 1998 ;
Que le Docteur Z... et son assureur, la compagnie LE SOU MEDICAL, ont été condamnés à réparer les préjudices subis par la patiente, mais également le préjudice moral qui en est résulté pour son époux ;
Que M. Robert Y... sollicite l'indemnisation du préjudice moral qu'il a subi du fait de l'aggravation de l'état de santé de son épouse, postérieurement au premier rapport d'expertise médicale ;
Que l'aggravation de l'état de santé de Mme Y... est établie par le second rapport d'expertise du Docteur B... ;
Qu'au vu de la nature et de la gravité des problèmes rencontrés par la patiente, il ne peut être sérieusement contesté que M. Y... a subi, durant cette période, un préjudice moral consécutif à l'aggravation de l'état de santé de son épouse ;
Que la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la réparation de ce préjudice à la somme de 600 000 FCFP ;
5) Sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme Marie-Claire X... épouse Y... :
Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats, que M. Thierry Z... a été déclaré responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y..., suite à l'intervention chirurgicale du 19 avril 1998 ;
Que le Docteur Z... et son assureur, la compagnie LE SOU MEDICAL, ont été condamnés à réparer les préjudices subis par la patiente ;
Qu'à l'époque des faits, Mme Marie-Claire X... épouse Y... travaillait en qualité d'aide-comptable pour le compte de la société NOUMEA TRANSIT ;
Qu'elle a occupé cet emploi à plein temps jusqu'au 31 mai 2009, date à laquelle elle percevait un salaire mensuel moyen de 359 885 FCFP ;
Qu'à compter du 1 er juin 2009, elle a travaillé à mi-temps, pour un salaire mensuel moyen de 196 346 FCFP (perte = 163 539) ;
Qu'au mois d'août 2013, elle a été déclarée inapte par le Service Médical Interentreprises du Travail et placée en invalidité de deuxième catégorie au taux de 90 % ;
Qu'au mois d'octobre 2013, elle a été licenciée par la société NOUMEA TRANSIT, après 26 années d'ancienneté ;
Qu'elle perçoit désormais une pension invalidité versée par la CAFAT d'un montant de 116 362 FCFP par mois (perte = 243 523) ;
Qu'à ce stade de la procédure, elle n'a pas d'activité professionnelle ;
Attendu que le Docteur Rémy B... a établi un premier rapport d'expertise médicale qui porte la date du 1 er août 2008 ;
Que les conclusions de l'expert sont les suivantes :
* Mme Y... n'a pas bénéficié de la part du Docteur Z... de soins attentifs et conformes aux données actuelles de la chirurgie,
* le Docteur Z..., chirurgien spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, a opéré en urgence un prolapsus hémorroïdaire,
* l'intervention qu'il a réalisée était inadaptée à la situation clinique,
* cette intervention a entraîné des lésions sphinctériennes du canal anal et une sténose cutanée après cicatrisation,
* l'intervention qu'il aurait du réaliser était une réduction du prolapsus hémorroïdaire, éventuellement sous anesthésie générale, et reporter la cure d'hémorroïdes après la disparition des signes inflammatoires,
* la destruction du sphincter anal et l'incontinence qui en a découlé est de façon directe et certaine en rapport avec cette intervention d'urgence,
* incapacité temporaire de travail :
- d'avril à octobre 1998, date de la consolidation,
- de novembre 2005 à mai 2006 pour le changement d'ABS (sphincter artificiel mis en place au mois d'août 1998),
- Mme Y... demeure atteinte d'une incapacité permanente liée à ses difficultés d'évacuation intestinales,
- le taux du déficit physiologique en résultant est de 15 %,
- la répercussion de cette incapacité sur l'activité professionnelle de Mme Y... est modérée, elle a retrouvé son emploi antérieur avec des adaptations en cas de diarrhée,
- de 1998 à 2008, Mme Y... a subi 9 anesthésies générales, fait 7 voyages en AUSTRALIE, été opérée 6 fois, a eu deux remplissages du réservoir et une mise en fonction de l'ABS,
- le préjudice au titre de la douleur (pretium doloris) est estimé à 4/ 7,
- le préjudice esthétique est estimé à 1/ 7,
- le préjudice d'agrément est estimé à 3/ 7,
- il existe un préjudice sexuel estimé à 5/ 7,
- l'état de Mme Y... est actuellement stable,
- il n'y a pas lieu de prévoir une amélioration de sa fonction sphinctérienne,
- de nouvelles interventions sont possibles en raison de l'usure du système,
- un changement d'ABS a d'ailleurs eu lieu après sept ans de fonctionnement satisfaisant du dispositif initial,
- la destruction du sphincter anal de Mme Y... est due à une intervention inadaptée, en urgence, faite par un chirurgien non spécialisé dans ce type de pathologie ano rectale.
Attendu que le Docteur Jean-Yves D... a établi un premier rapport d'expertise psychiatrique qui porte la date du 31 octobre 2009 ;
Que les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Mme Y... présente un trouble de l'adaptation avec une composante anxieuse,
- l'intensité de ce trouble doit être considérée comme modérée,
- ce trouble se traduit par un tableau d'anxiété généralisée anticipatoire associé à une blessure narcissique,
- ce trouble induit une souffrance sur le plan de son comportement familial, sexuel et social,
- ce trouble et l'ensemble du tableau présenté ce jour, doivent être rattachés aux conséquences de l'intervention d'avril 1998,
- le taux du déficit physiologique résultant est de 5 %,
- le tableau psychiatrique est actuellement fixé mais il est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, en fonction de l'état somatique,
- l'état psychique est dépendant de l'état somatique, il est donc impossible d'en prévoir l'évolution.
Attendu que le Docteur Rémy B... a établi un second rapport d'expertise médicale qui porte la date du 04 février 2014 et dont les conclusions ont été reprises supra ;
Attendu que les conclusions des deux experts, le Docteur B... et le Docteur D..., qui ne sont pas contestées, seront donc entérinées par la Cour ;
Que pour procéder à l'indemnisation du préjudice de la victime, qui s'apprécie au jour de la présente décision, il convient de prendre en compte la nature et l'importance des blessures, les séquelles qui persistent, les conclusions susmentionnées, l'âge de la patiente (48 ans) et ses activités, passées et présentes ;
I) SUR LES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX :
A) Les préjudices patrimoniaux provisoires (avant la consolidation) :
A-1) La perte de gains professionnels actuels :
Attendu que ce poste recouvre les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu'au jour de sa consolidation ; qu'il s'agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à sa consolidation ;
Attendu qu'en vertu de l'arrêt rendu le 19 avril 2012, Mme Marie-Claire X... épouse Y... a obtenu l'indemnisation des pertes de salaires et de congés intervenues au cours des mois de mai, juin et juillet 2010, à hauteur de 638 136 FCFP ;
Qu'elle fait valoir que ce préjudice s'est aggravé depuis lors en raison des complications intervenues en 2012 et 2013 et sollicite les sommes suivantes :
* 216 716 FCFP au titre des arrêts de travail pour la période comprise entre le 1 er février et le 31 mai 2012,
* 1 272 294 FCFP au titre de la perte de salaire et de congés payés pour la période comprise entre le 1 er juin et le 30 novembre 2012,
* 2 301 890 FCFP au titre de la perte de salaire et de congés payés pour la période comprise entre le 1 er décembre 2012 et le 30 septembre 2013,
soit un total de 3 790 900 FCFP ;
Attendu que les demandes relatives aux pertes de salaires et de congés payés pour les périodes considérées sont justifiées par les pièces produites par Mme Y... et notamment par les attestations émanant de son employeur ;
Qu'il sera donc fait droit à ces demandes, à hauteur de la somme de 3 790 900 FCFP ;
A-2) La gêne dans les actes de la vie courante :
Attendu qu'en vertu de l'arrêt rendu le 19 avril 2012, Mme Marie-Claire X... épouse Y... a obtenu l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 858 000 FCFP ;
Qu'elle fait valoir que ce préjudice s'est aggravé depuis lors en raison des complications intervenues en 2012 et 2013 et que durant cette période elle a été confrontée au dysfonctionnement du sphincter artificiel présentant des fuites, à une incontinence permanente et à des difficultés d'évacuation des selles ;
Que sur la base d'une somme équivalente à la moitié d'un SMG, elle sollicite la somme de 1 930 000 FCFP (19 mois x 140 000/ 2) ;
Attendu que la demande relative à la gêne dans les actes de la vie courante pour la période considérée apparaît fondée tant dans son principe que dans son quantum au regard des désagréments engendrés par le dysfonctionnement du sphincter artificiel dans la vie quotidienne de la patiente ;
Qu'il sera donc fait droit à cette demande, à hauteur de la somme de 1 930 900 FCFP ;
A-3) Les frais divers actuels :
Frais de mutuelle santé :
Attendu que Mme Marie-Claire X... épouse Y... fait valoir que suite à la rupture de son contrat de travail, elle a été contrainte de souscrire une assurance volontaire pour couvrir ses frais médicaux et ceux de son époux, auparavant pris en charge par son employeur, la prise en charge CAFAT étant limitée à 40 % ;
Qu'elle s'est donc affiliée à la Mutuelle du Commerce à compter du 1 er novembre 2013 et acquitte des cotisations mensuelles de 10 150 FCFP ;
Que sur cette base, elle sollicite la somme de 71 050 FCFP arrêtée au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt ;
Attendu que la demande relative aux frais engendrés par la souscription d'un contrat d'assurance santé est justifiée par les pièces produites par Mme Y... ;
Qu'il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 182 700 FCFP, pour la période comprise entre le mois de novembre 2013 et le mois d'avril 2015, soit 18 mois x 10 150 FCFP ;
Frais de déplacement :
Attendu que Mme Marie-Claire X... épouse Y... fait valoir qu'elle a été expertisée en métropole par le Docteur B... ;
Qu'à cette occasion, elle a exposé les frais suivants :
-219 637 FCFP pour le billet d'avion,
-150 358 FCFP pour l'hébergement,
- une somme forfaitaire de 100 000 FCFP pour les frais de nourriture,
soit un total de 469 995 FCFP dont elle sollicite le remboursement ;
Attendu que la demande relative aux frais de déplacement et de séjour engagés par Mme Y... pour répondre à la convocation de l'expert judiciaire est justifiée par les pièces versées aux débats ;
Qu'il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 369 995 FCFP ;
Qu'en ce qui concerne les frais de nourriture, au vu de la durée de ce voyage à destination de PARIS (du 14 au 25 novembre 2013), la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisant pour fixer l'indemnisation de Mme Y... à la somme de 60 000 FCFP ;
Qu'au total, Mme Y... sera donc remboursée à hauteur de 429 995 FCFP ;
Frais de couches :
Attendu que Mme Marie-Claire X... épouse Y... fait valoir qu'à la suite de l'ablation définitive du sphincter intervenue le 15 mai 2013, elle est incontinente et sera contrainte de porter des couches à vie ;
Qu'elle rappelle que l'achat des couches n'est pas pris en charge par les organismes de sécurité sociale ;
Que sur la base d'un prix de 2 700 FCFP pour un paquet de 14 couches, et de deux couches par jour, elle expose la somme minimum de 386 FCFP par jour depuis le 15 mai 2013, soit 11 580 FCFP par mois ;
Que sur cette base, elle sollicite la somme de 138 960 FCFP arrêtée au 31 mai 2014, à parfaire au jour de l'arrêt ;
Attendu que la demande relative aux frais d'achat de couches de protection engendrés par l'incontinence provoquée par l'ablation du sphincter artificiel repose sur les conclusions de l'expert et est justifiée par les justificatifs produits par Mme Y... ;
Qu'en effet, sur la base d'un minimum de deux couches par jour, le paquet de 14 couches doit être renouvelé chaque semaine pour un coût de 2 700 FCFP ;
Que le prix d'une couche résulte du calcul suivant : 2700 FCFP/ 14 = 192, 86 FCFP et le coût mensuel du calcul suivant : 192, 86 FCFP x 60 = 11 571 FCFP ;
Qu'il sera donc fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 271 192 FCFP, pour la période comprise entre le 15 mai 2013 et le mois d'avril 2015, soit 23, 5 mois x 11571 FCFP ;
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après la consolidation) :
B-1) Les dépenses de santé futures :
Attendu que ce poste recouvre les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ;
Qu'ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu'ils sont médicalement prévisibles, répétitifs et rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d'analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.) ;
Que ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict et incluent, en outre, les frais liés soit à l'installation de prothèses pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose d'appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure après la consolidation ;
Attendu que sur ce point, il convient de rappeler les éléments retenus par la Cour, à savoir :
* l'âge de la personne bénéficiaire à la date d'attribution, soit 48 ans en ce qui concerne Mme Y... (Euro de rente pour une femme âgée de 48 ans),
* l'âge du bénéficiaire au dernier arrérage : 29, 367 en cas de rente viagère et 14, 897 en cas de rente limitée à 65 ans ;
Frais de mutuelle santé :
Attendu que sur la base de cotisations mensuelles de 10 150 FCFP et d'un coût annuel de 121 800 FCFP, Mme Marie-Claire X... épouse Y... sollicite la somme de 1 909 702 FCFP, obtenue après capitalisation jusqu'à 65 ans pour une femme de 47 ans, soit 121 800 x 15, 679 ;
Que sur la base d'un coût annuel non contesté de 121 800 FCFP et d'un taux de rente de 14, 897, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 1 813 602 FCFP ;
Frais de couches :
Attendu que sur la base d'un coût annuel de 140 890 FCFP (386 x 365), Mme Marie-Claire X... épouse Y... sollicite la somme de 4 2019 796 FCFP, obtenue après capitalisation viagère pour une femme de 47 ans, soit 140 890 x 29, 951 ;
Qu'en raison du caractère définitif de cette dépense, un calcul basé sur une rente viagère apparaît plus adapté ;
Que sur la base d'un coût annuel non contesté de 140 890 FCFP et d'un taux de rente viagère de 29, 367 il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 137 516 FCFP ;
C) Les préjudices professionnels (ou économiques) :
C-1) la perte de gains professionnels futurs :
Attendu que ce poste tend à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; que, de ce poste de préjudice, doivent être déduites les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale ;
Attendu que la Cour de Cassation considère que les arrérages échus et le capital de la rente indemnisent de manière effective et préalable le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, dès lors que la décision d'attribution de la rente, de l'allocation ou de la pension est définitive ;
Que dès lors, le montant de la dépense que constitue pour un organisme de sécurité sociale le versement d'une rente invalidité ou accident du travail est nécessairement exprimé par le capital constitutif de cette rente ;
Qu'il s'ensuit que ce capital doit s'imputer sur l'indemnité de réparation pour l'évaluation des créances respectives des organismes de sécurité sociale et de la victime sur ladite indemnité ;
Attendu que dans son mémoire d'appel, Mme Y... sollicitait une somme de 5 000 000 FCFP au titre de l'indemnisation de l'incidence professionnelle ;
Que dans l'arrêt rendu le 19 avril 2012, la Cour a réservé ce poste de préjudice ;
Que dans ses dernières écritures, Mme Y... présente des demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice professionnel et des pertes de gains professionnels, en distinguant trois périodes distinctes et en rappelant qu'il convient de prendre en compte l'aggravation de son état de santé ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que durant 26 années, Mme Y... a exercé un emploi d'aide comptable à plein temps au sein de la société NOUMEA TRANSIT et qu'en 2009 elle percevait un salaire mensuel de 349 469 FCFP, outre une prime annuelle de 125 000 FCFP, soit un salaire moyen de 359 885 FCFP ;
Qu'à compter du 1 er juin 2009, elle a travaillé à mi temps (soit 20 heures par semaine) et a perçu un salaire moyen de 196 346 FCFP ;
Que le 09 août 2013, le SMIT l'a déclarée inapte à tout poste au sein de l'entreprise, ce qui a conduit son employeur a procéder à son licenciement le 11 octobre 2013 ;
Qu'à la suite de l'ablation définitive du sphincter artificiel, elle a été reconnue comme étant en invalidité de deuxième catégorie au taux de 90 % à compter du mois d'août 2013 ;
Qu'elle perçoit désormais une rente invalidité versée par la CAFAT, d'un montant de 116 362 FCFP par mois ;
Que l'incidence de l'incapacité dont est atteinte Mme Y... sur son activité professionnelle a été relevée par l'expert judiciaire dans son premier rapport ;
Qu'en effet, le Docteur B... a noté que lors de la survenue d'une diarrhée, la patiente était contrainte de rentrer à son domicile pour se laver, avec tous les problèmes professionnels qui en découlent ;
Que devant l'expert psychiatre, le Docteur D..., Mme Y... a expliqué qu'elle était passée à " mi temps " parce que cet aménagement de son temps de travail était moins stressant pour elle ;
Que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent M. Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL, le passage de Mme CORNAILLE d'un emploi à temps plein à un mi temps ne résulte pas d'un choix personnel dit de " confort " mais d'une contrainte résultant de la nature même de son incapacité et de l'évolution de son état de santé ;
Qu'en effet, cet aménagement a été rendu nécessaire pour faire face, sur son lieu de travail, aux problèmes d'incontinence anale qu'elle rencontrait et qui trouvent leur origine dans l'intervention chirurgicale pratiquée par le docteur Z... le 19 avril 1998 ;
* la période comprise entre le 1 er juin 2009 et le 30 septembre 2013 :
Que s'agissant de cette période, Mme Y... sollicite la somme de 8 504 028 FCFP sur la base du calcul suivant : ancien salaire de 359 885 FCFP-nouveau salaire de 196 346 FCFP = perte de 163 539 FCFP x 52 mois ;
Qu'au vu des développements qui précèdent et sur la base d'une perte mensuelle moyenne de salaire de 163 539 FCFP, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 8 504 028 FCFP ;
* la période comprise entre le 30 septembre 2013 et la décision à intervenir :
Que s'agissant de cette période, Mme Y... sollicite la somme de 1 948 184 FCFP sur la base du calcul suivant : ancien salaire de 359 885 FCFP-pension d'invalidité de 116 362 FCFP = perte de 243 523 FCFP x 8 mois (arrêtée au 31 mai 2014) ;
Qu'au vu des développements qui précèdent et sur la base d'une perte mensuelle moyenne de salaire de 243 523 FCFP et d'une période de 19 mois, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 4 626 937 FCFP ;
* la période postérieure à la décision à intervenir :
Que s'agissant de cette période, Mme Y... sollicite la somme de 87 525 080 FCFP sur la base du calcul suivant : perte annuelle de 2 922 276 FCFP (243 523 x 12) x 29, 951 (rente viagère du barème de capitalisation pour une femme âgée de 47 ans) ;
Qu'au vu des développements qui précèdent et sur la base d'une perte annuelle de salaire de 2 922 276 FCFP et d'un taux de rente limité à 65 ans de 14, 897, il sera fait droit à cette demande à hauteur de 43 533 146 FCFP ;
II) SUR LES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX :
Attendu que ces préjudices sont dépourvus de toute incidence patrimoniale ce qui exclut qu'ils soient pris en compte dans l'assiette du recours subrogatoire exercé par les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime directe ;
A) Les préjudices extra patrimoniaux permanents (après la consolidation) :
B-1) Le déficit fonctionnel permanent (aspect non économique de l'IPP) :
Attendu que ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime et tend à réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente de la perte de la qualité de vie, troubles dans les conditions d'existence au quotidien) ;
Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 13 500 000 FCFP sur la base d'un taux d'invalidité permanente partielle de 45 % chez une femme âgée de 47 ans ;
Que selon le Docteur B..., Mme Y... est atteinte d'une incapacité permanente évaluée à 40 % compte tenu de l'échec de la pose successive de trois sphincters artificiels ;
Que le Docteur D..., médecin psychiatre qui a examiné Mme Y..., a estimé à 5 % le taux de déficit physiologique résultant ;
Qu'au vu des développements qui précèdent et sur la base d'un taux global d'incapacité de 45 %, il convient d'allouer à Mme Y... une somme de 13 000 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent (anciennement IPP) ;
B-2) Le pretium doloris :
Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 800 000 FCFP au titre des souffrances physiques endurées à l'occasion des 9 anesthésies générales et des 3 interventions supplémentaires intervenues en 2012 et 2013 ;
Que selon le Docteur B..., a retenu une majoration du " pretium doloris " à hauteur de 3/ 7 ;
Qu'au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme Y... une somme de 800 000 FCFP au titre de la majoration des souffrances endurées ;
B-3) Le préjudice psychologique :
Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 2 500 000 FCFP au titre du préjudice psychologique spécifique de 5/ 7, distinct des souffrances physiques, pour les souffrances morales endurées pendant toute la période de dysfonctionnement du sphincter artificiel ;
Que le Docteur B..., a retenu l'existence d'un préjudice psychologique à hauteur de 5/ 7 ;
Qu'au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme Y... une somme de 1 600 000 FCFP au titre des souffrances morales endurées durant cette période spécifique ;
B-4) Le préjudice sexuel :
Attendu que ce poste qui doit être apprécié in concreto cherche à réparer les préjudices touchant à la sphère sexuelle parmi lesquels il convient de distinguer :
- le préjudice morphologique qui est lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi,
- le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte, perte de la capacité à accéder au plaisir),
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc) ;
Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 1 200 000 FCFP au titre de la majoration de son préjudice sexuel, temporaire et définitif ;
Que le Docteur B... a considéré que le préjudice sexuel était stable et a maintenu son estimation à 5/ 7 ;
Qu'il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice sexuel subi par Mme Y... s'est trouvé majoré d'une part, durant la période de dysfonctionnement du sphincter artificiel, qui a engendré des fuites en permanence, et d'autre part, à la suite de l'ablation définitive du sphincter artificiel et de l'incontinence permanente qui en est résultée ;
Qu'au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme Y... une somme de 600 000 FCFP au titre de la majoration de son préjudice sexuel ;
B-5) Le préjudice d'agrément :
Attendu que ce poste cherche à réparer le préjudice d'agrément spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et doit être apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (âge, niveau, etc) ;
Attendu que Mme Y... sollicite la somme de 800 000 FCFP au titre de la majoration importante de son préjudice d'agrément ;
Que le Docteur B... a constaté que le préjudice d'agrément a été très augmenté ;
Qu'il ne peut être sérieusement contesté que le préjudice d'agrément subi par Mme Y... s'est trouvé majoré d'une part, pendant la période de dysfonctionnement du sphincter artificiel, qui a engendré des fuites en permanence, et d'autre part, à la suite de l'ablation définitive du sphincter artificiel et de l'incontinence anale définitive qui en est résultée ;
Qu'au vu de ces éléments, il convient d'allouer à Mme Y... une somme de 600 000 FCFP au titre de la majoration de son préjudice d'agrément ;
6) Sur les demandes présentées par la CAFAT :
Attendu que la créance de la CAFAT se présente de la manière suivante :
a) 11 252 131 FCFP au titre des débours complémentaires arrêtés au 31 mai 2014, soit :
- état numéro 4 établi à la date du 31 mai 2012 : 703 758 FCFP (frais médicaux hors territoire, transport, indemnités journalières),
- état numéro 5 établi à la date du 02 avril 2014 : 10 194 457 (frais médicaux sur le territoire, frais médicaux hors territoire, transport, indemnités journalières, dont 581 810 FCFP au titre de pension d'invalidité pour la période allant du 01/ 10/ 2013 au 28/ 02/ 2014),
- état numéro 6 établi à la date du 31 mai 2014 : 353 916 FCFP (frais médicaux sur le territoire, frais de transport, dont 349 086 FCFP au titre de pension d'invalidité pour la période allant du 01/ 03/ 2014 au 31/ 05/ 2014),
b) 11 729 290 FCFP au titre du capital constitutif de la pension d'invalidité calculé à la date du 31 mai 2014, sur la base d'un montant annuel de 1 396 344 FCFP et d'un " franc de rente de 8, 4 ",
Attendu que les demandes présentées par la CAFAT ne sont pas contestées dans leur principe ni dans leurs montants ;
Qu'il convient en conséquence d'y faire droit, étant précisé que les arrérages échus et le capital constitutif de la rente invalidité s'imputeront sur l'indemnité accordée à Mme Y... en réparation du préjudice " perte de gain futurs " ;
Que sur ce point, la somme à prendre en compte se présente de la manière suivante :
* 581 810 FCFP au titre de la pension d'invalidité versée à Mme Y... durant la période comprise entre le 1 er octobre 2013 et le 28 février 2014 ;
* 349 086 FCFP au titre de pension d'invalidité versée à Mme Y... durant la période comprise entre le 1 er mars 2014 et le 31 mai 2014,
(Total des arrérages échus à cette date = 930 896 FCFP)
* 11 729 290 FCFP au titre du capital constitutif de la pension d'invalidité calculé à la date du 31 mai 2014, sur la base d'un montant annuel de 1 396 344 FCFP et d'un " franc de rente de 8, 4 " ;
(Total : arrérages échus au 31 mai 2014 + capital constitutif de la rente = 12 660 186 FCFP)
Que cette somme de 12 660 186 FCFP s'imputera donc sur l'indemnité accordée à Mme Y....
Que par voie de conséquence, la somme de 930 896 FCFP représentant les arrérages échus à la date du 31 mai 2014 soit être déduite de celle de 11 252 131 FCFP dont le paiement est demandé par la CAFAT autre titre des débours complémentaires arrêtés au 31 mai 2014, soit un solde de 10 321 235 FCFP qui sera mis à la charge de M. Thierry Z... et de son assureur, la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL ;
7) RECAPITULATIF :
Attendu qu'en l'état de la fixation des postes ci-avant réalisée, la réparation des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux de Mme Marie-Claire X... épouse Y... ainsi que l'assiette du recours de la CAFAT peuvent être récapitulés ainsi :
I-Préjudices de Mme Y... :
A-Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels : 3 790 900 FCFP
Frais de mutuelle santé : 182 700 FCFP
Frais de déplacement : 429 995 FCFP
Frais de couches : 271 192 FCFP
Total = 4 674 787 FCFP
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de mutuelle santé : 1 813 602 FCFP
Frais de couches : 4 137 516 FCFP
Perte de gains professionnels du 01/ 06/ 2009 au 30/ 09/ 2013 : 8 504 028 FCFP
Perte de gains professionnels du 01/ 10/ 2013 à la date de la décision : 4 626 937 FCFP
Perte de gains professionnels futurs : 43 533 146 FCFP
Total = 62 615 229 FCFP
Sous total général : 4 674 787 FCFP + 62 615 229 FCFP = 67 290 016 FCFP
B-Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 930 900 FCFP
Souffrances endurées : 800 000 FCFP
Préjudice psychologique spécifique : 1 600 000 FCFP
Préjudice sexuel : 600 000 FCFP
Préjudice d'agrément : 600 000 FCFP
Total = 5 530 900 FCFP
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 13 000 000 FCFP
Total = 13 000 000 FCFP
Sous total général : 5 530 900 FCFP + 13 000 000 FCFP = 18 530 900 FCFP
Préjudice global de Mme Y... : 67 290 016 FCFP + 18 530 900 FCFP = 85 820 916 FCFP ;
II-Recours poste par poste de la CAFAT :
Poste dépenses de santé (arrêté à la date du 31 mai 2014) :
a) état numéro 4 établi à la date du 31 mai 2012 :
* frais médicaux hors territoire : 379 608 FCFP,
* frais de transport : 277 769 FCFP,
b) état numéro 5 établi à la date du 02 avril 2014 :
* frais médicaux sur le territoire : 94 799 FCFP,
* frais médicaux hors territoire : 7 212 200 FCFP,
* frais de transport : 655 828 FCFP,
c) état numéro 6 établi à la date du 31 mai 2014 :
* frais médicaux sur le territoire : 4 630 FCFP,
* frais de transport : 200 FCFP,
Total = 8 625 034 FCFP au titre du poste " dépenses de santé "
Poste indemnités journalières (arrêté à la date du 31 mai 2014) :
a) état numéro 4 établi à la date du 31 mai 2012 : 46 381 FCFP,
b) état numéro 5 établi à la date du 02 avril 2014 : 1 649 820 FCFP au 30/ 09/ 2013,
Total = 1 696 201 FCFP au titre du poste " indemnités journalières "
Total des débours complémentaires engagés par la CAFAT = 10 321 235 FCFP
Poste perte de gains professionnels
* 8 504 028 FCFP au titre de la période comprise entre le 1 er juin 2009 et le 30 septembre 2013,
* 4 626 937 FCFP au titre de la période comprise entre le 30 septembre 2013 et la présente décision,
* 43 533 146 FCFP au titre de la période postérieure à la présente décision,
soit un total de 56 664 111 FCFP ;
Sommes à déduire de cette indemnisation soumise au recours de la CAFAT :
* les arrérages échus de la pension d'invalidité à la date du 31 mai 2014, soit
581 810 FCFP du 1 er octobre 2013 au 28 février 2014 et 349 086 FCFP au titre des mois de mars, avril et mai 2014,
soit un total de 930 896 FCFP au titre des arrérages échus,
* le capital constitutif de la rente d'invalidité, soit 11 729 290 FCFP (au 31/ 05/ 2014)
Total = 12 660 186 FCFP au titre de la pension d'invalidité versée par la CAFAT à Mme Y...
Le solde revenant à Mme Y... s'élève donc à la somme de 56 664 111 FCFP-12 660 186 FCFP = 44 003 925 FCFP ;
Attendu qu'après application de l'imputation poste par poste du recours de la CAFAT, M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL seront condamnés à payer les sommes suivantes :
1) à M. Robert Y... :
Préjudice moral : 600 000 FCFP
2) à Mme Marie-Claire X... épouse Y... :
A) au titre de ses préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels : 3 790 900 FCFP
Frais de mutuelle santé : 182 700 FCFP
Frais de déplacement : 429 995 FCFP
Frais de couches : 271 192 FCFP
soit un total de 4 674 787 FCFP
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de mutuelle santé : 1 813 602 FCFP
Frais de couches : 4 137 516 FCFP
Perte de gains professionnels futurs :
* 8 504 028 FCFP pour la période comprise entre le 1 er juin 2009 et le 30 septembre 2013,
* 4 626 937 FCFP pour la période comprise entre le 30 septembre 2013 et la date de la décision,
* 43 533 146 FCFP pour la période postérieure à la présente décision,
soit un total de 56 664 111FCFP et un solde de 44 003 925 FCFP après déduction du recours de la CAFAT à hauteur de la somme de 12 660 186 FCFP représentant les arrérages échus au 31 mai 2014 et le capital constitutif de la pension d'invalidité,
B) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 930 900 FCFP
Souffrances endurées : 800 000 FCFP
Préjudice psychologique spécifique : 1 600 000 FCFP
Préjudice sexuel : 600 000 FCFP
Préjudice d'agrément : 600 000 FCFP
soit un total de 5 530 900 FCFP,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 13 000 000 FCFP
soit un total de 18 530 900 FCFP,
et une somme globale de 62 534 825 FCFP (44 003 925 + 18 530 900) ;
3) à la CAFAT :
* 10 321 235 FCFP au titre des débours complémentaires arrêtés au 31 mai 2014, portant intérêts à compter du 23 avril 2014 pour 10 316 405 FCFP et à compter du 15 juillet 2014 pour le surplus,
* 12 660 186 FCFP représentant les arrérages échus au 31 mai 2014 et le capital constitutif de la pension d'invalidité,
* les débours futurs engagés pour le compte de son assurée Mme Mare-Claire X... épouse Y... en relation avec l'intervention pratiquée par le Docteur Thierry Z... le 19 avril 1998.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Vu l'arrêt rendu le 19 avril 2012 ;
Vu le rapport d'expertise déposé le 04 février 2014 par le Docteur Rémy B... ;
Dit que l'état de santé de Mme Marie-Claire X... épouse Y... s'est aggravé postérieurement à la première expertise médicale et à l'arrêt rendu le 19 avril 2012, dans un premier temps en raison des fuites de matières fécales provoquées par les dysfonctionnements du troisième sphincter articificiel puis dans un second temps en raison de l'incontinence permamente résultant de l'ablation définitive dudit sphincter articificiel ;
Fixe l'indemnisation du préjudice moral subi par M. Robert Y... du fait de cette aggravation à la somme de 600 000 FCFP ;
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... du fait de son état de santé et de cette aggravation, de la manière suivante :
Préjudices patrimoniaux temporaires
-3 790 900 FCFP au titre de la perte de gains professionnels
-182 700 FCFP au titre des frais de mutuelle santé
-429 995 FCFPau titre des frais de déplacement
-271 192 FCFP au titre des frais de couches
Préjudices patrimoniaux permanents
-1 813 602 FCFP au titre des frais de mutuelle santé
-4 137 516 FCFP au titre des frais de couches
-8 504 028 FCFP au titre de la perte de gains professionnels entre le 1 er juin 2009 et le 30 septembre 2013
-4 626 937 FCFP au titre de la perte de gains professionnels entre le 30 septembre 2013 et la date de la décision
-43 533 146 FCFP au titre de la perte de gains professionnels futurs
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
-1 930 900 FCFP au titre du déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante)
-800 000 FCFP au titre des souffrances endurées
-1 600 000 FCFP au titre du préjudice psychologique spécifique
-600 000 FCFP au titre du préjudice sexuel
-600 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
-13 000 000 FCFP au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Fixe en conséquence le préjudice global de Mme Marie-Claire X... épouse Y... à 85 820 916 FCFP (67 290 016 FCFP + 18 530 900 FCFP) ;
Condamne " in solidum " M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer :
à M. Robert Y... la somme de 600 000 FCFP en réparation de son préjudice moral ;
à Mme Marie-Claire X... épouse Y..., après imputation du recours de la CAFAT, les sommes suivantes :
A) au titre de ses préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels : 3 790 900 FCFP
Frais de mutuelle santé : 182 700 FCFP
Frais de déplacement : 429 995 FCFP
Frais de couches : 271 192 FCFP
Préjudices patrimoniaux permanents
Frais de mutuelle santé : 1 813 602 FCFP
Frais de couches : 4 137 516 FCFP
Perte de gains professionnels futurs : 44 003 925 FCFP après déduction du recours de la CAFAT à hauteur de 12 660 186 FCFP pour la pension d'invalidité (arrérages échus au 31/ 05/ 2014 et capital constitutif)
B) au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 930 900 FCFP
Souffrances endurées : 800 000 FCFP
Préjudice psychologique spécifique : 1 600 000 FCFP
Préjudice sexuel : 600 000 FCFP
Préjudice d'agrément : 600 000 FCFP
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 13 000 000 FCFP
Soit la somme totale de 73 160 730 FCFP (4 674 787 + 49 955 043 + 5 530 900 + 13 000 000) ;
Dit que ces sommes, qui présentent un caractère indemnitaire, porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts pourront être capitalisés par année entière en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamne " in solidum ", M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à la CAFAT :
la somme de 10 321 235 FCFP au titre des débours complémentaires arrêtés au 31 mai 2014, portant intérêts à compter du 23 avril 2014 pour 10 316 405 FCFP et à compter du 15 juillet 2014 pour le surplus,
la somme de 12 660 186 FCFP représentant les arrérages échus à la date du 31 mai 2014 et le capital constitutif de la pension d'invalidité,
les débours futurs engagés pour le compte de son assurée Mme Marie-Claire X... épouse Y... en relation avec l'intervention pratiquée par le Docteur Thierry Z... le 19 avril 1998 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne " in solidum ", M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
600 000 FCFP à Mme Marie-Claire X... épouse Y...,
250 000 FCFP à la CAFAT ;
Condamne " in solidum ", M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de l'expertise médicale ;
Dit que la Selarl CALEXIS pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président.