AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire d'un certain montant ;
Attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'avis d'imposition litigieux en constatant qu'il énonçait que M. X... avait déclaré en 1999, des revenus industriels et commerciaux d'un montant de 133 220 francs ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.